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28/04/1986 | FRANCE | N°43561

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 43561


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Résidence des Sorbiers ... à Bois-Colombes 92270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de la majorité exceptionnelle au titre de 1973 et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bois-Colo

mbes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant Résidence des Sorbiers ... à Bois-Colombes 92270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et de la majorité exceptionnelle au titre de 1973 et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Bois-Colombes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des rehaussements des bénéfices déclarés au titre des années 1972, 1973 et 1974, par la société "Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées" dont Mme Elisabeth X... épouse Y... était administrateur, le président directeur général, invité, en application de l'article 117 du code général des impôts, à fournir toutes indications sur le bénéficiaire des recettes dissimulées que le service a regardées comme des bénéfices distribués, a désigné Mme Elisabeth Y... dans la proportion de 14 % du montant desdites distributions ; que M. Patrick Y... a contesté les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en raison de la réintégration dans son revenu imposable de 42 466 F en 1971, de 64 711 F en 1972, de 67 326 F en 1973 et de 23 522 F en 1974 ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge desdites cotisations, en soutenant qu'en l'absence d'acceptation par lui et son épouse de leur désignation comme bénéficiaires des distributions litigieuses, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les sommes correspondantes ont été effectivement mises à leur disposition ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que ni l'article 117 du code général des impôts, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'exige que l'indication du bénéficiaire de revenus distribués, fournie par une personne morale en application de cet article soit contresignée par ce bénéficiaire ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, que faute d'avoir contresigné le document désignant son épouse comme bénéficiaire des sommes distribuées, il ne peut être regardé comme ayant accepté d'être taxé à ce titre ;

Considérant que, dans sa réponse, en datedu 6 novembre 1975, à la notification de redressements qui lui avait été adressée le 22 octobre 1975, M. Patrick Y... a indiqué qu'il notait qu'à ses revenus déclarés seront ajoutées les sommes de 42 466 F pour 1971, 64 711 F pour 1972, 67 326 F pour 1973 et 23 522 F pour 1974, que les écritures de reversement dans la caisse sociale seront constatées comme suit : "compte courant Elisabeth Y... impôt sur les sociétés à payer suite à vérification... 198 025 F", ceci sans contester ni la désignation de son épouse en qualité de bénéficiaire des sommes litigieuses, ni le montant des bénéfices distribués ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme ayant accepté les redressements notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il n'a jamais eu connaissance ni du montant ni de la nature des redressements notifiés à la société "Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées", n'ayant jamais eu accès aux dossiers comptable et fiscal de cette dernière, alors que son épouse Mme Elisabeth Y... est administrateur de cette société, M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas bénéficié des distributions litigieuses, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a effectué au cours des années 1971 à 1974 des investissements pour un montant de 2500 000 F, tout en déclarant pour la même période, des revenus bruts d'un montant global de 94 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1986, n° 43561
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43561
Numéro NOR : CETATEXT000007620784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-28;43561 ?
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