La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1986 | FRANCE | N°59788

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 59788


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Aboen à Saint-Bonnet-le-Château 42380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1983 du maire de Périgneux le licenciement en cours de stage de son emploi de secrétaire de mairie ;
- surseoit à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Aboen à Saint-Bonnet-le-Château 42380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1983 du maire de Périgneux le licenciement en cours de stage de son emploi de secrétaire de mairie ;
- surseoit à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'arrêté du 6 août 1983 du maire de Périgneux le licenciant en cours de stage de son emploi de secrétaire de mairie ; que M. X... n'articule devant le Conseil d'Etat, à l'appui de ses conclusions, aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être favorablement accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 mars 1984, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Périgneux en date du 6 août 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... au maire de la commune de Périgneux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59788
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 59788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59788.19860428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award