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28/04/1986 | FRANCE | N°64613

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 64613


Vu la requête sommaire, enregistée le 17 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 1985 présentés pour Mme Abdelkader X... demeurant ... à Berteaucourt-les-dames 80830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule la décision du 30 mai 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a limité l'indemnisation pour la perte d'une propriété agricole à une superficie de 43 ha 33 a ;
2 porte la surface retenue pour l'indemnisation à 151 ha 80 ares ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire, enregistée le 17 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 1985 présentés pour Mme Abdelkader X... demeurant ... à Berteaucourt-les-dames 80830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule la décision du 30 mai 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a limité l'indemnisation pour la perte d'une propriété agricole à une superficie de 43 ha 33 a ;
2 porte la surface retenue pour l'indemnisation à 151 ha 80 ares ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme Veuve Abdelkader X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens n'a pas visé les textes dont elle a fait application manque en fait ; que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée de contradiction de motifs ; ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 août 1970 : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme Abdelkader X... n'a produit aucun titre ou document administratif qui soit de nature à établir que la superficie à prendre en considération pour l'établissement de son droit à indemnisation est supérieure à 43 ha 33 a ; que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens, qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 août 1970, a ainsi à bon droit limité à 43 ha 33 a la superficie à prendre en considération pour calculer l'indemnité à laquelle Mme Abdelkader X... peut prétendre ; que la requête de celle-ci ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article ler : La requête de Mme Abdelkader X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdelkader X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 avr. 1986, n° 64613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 28/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64613
Numéro NOR : CETATEXT000007707086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-28;64613 ?
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