Vu la requête sommaire, enregistée le 17 décembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 1985 présentés pour Mme Abdelkader X... demeurant ... à Berteaucourt-les-dames 80830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule la décision du 30 mai 1983 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a limité l'indemnisation pour la perte d'une propriété agricole à une superficie de 43 ha 33 a ;
2 porte la surface retenue pour l'indemnisation à 151 ha 80 ares ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme Veuve Abdelkader X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens n'a pas visé les textes dont elle a fait application manque en fait ; que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée de contradiction de motifs ; ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 août 1970 : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme Abdelkader X... n'a produit aucun titre ou document administratif qui soit de nature à établir que la superficie à prendre en considération pour l'établissement de son droit à indemnisation est supérieure à 43 ha 33 a ; que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens, qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 août 1970, a ainsi à bon droit limité à 43 ha 33 a la superficie à prendre en considération pour calculer l'indemnité à laquelle Mme Abdelkader X... peut prétendre ; que la requête de celle-ci ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article ler : La requête de Mme Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdelkader X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances de la privatisation.