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28/04/1986 | FRANCE | N°67009

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 67009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 16 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Paul X..., demeurant ... à Tours 37000 , et transmise par ordonnance du 18 mars 1985 du vice président du tribunal administratif d'Orléans par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 27 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son père dé

cédé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1984 et 16 octobre 1984 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentés par M. Paul X..., demeurant ... à Tours 37000 , et transmise par ordonnance du 18 mars 1985 du vice président du tribunal administratif d'Orléans par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 27 mars 1984 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son père décédé ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 18 avril 1924 ;
Vu le décret du 28 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 28 octobre 1966 "les orphelins de père et de mère, qui étaient atteints, au jour du décès de leur auteur, d'une infirmité permanente les mettait dans l'impossibilité de gagner leur vie et qui ne peuvent prétendre à pension parce que ce décès est antérieur au 23 septembre 1948 bénéficier d'une allocation..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui si M. Paul X..., dont le père est "mort pour la France le 17 mai 1940, souffre d'une infirmité permanente, cette infirmité dont le taux a été évalué après expertise à 20 % ne le met pas dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté après avoir recueilli l'avis de la commission consultative de réforme, la demande l'intéressé tendant à bénéficier d'une pension d'orphelin majeur au titre des dispositions du décret précité ; que dès lors M. Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a par la décision attaquée du 27 mars 1984 rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. Paul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67009
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 67009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67009.19860428
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