Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril 1985 et 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... 60260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir ;
1 de la réponse faite par le bureau d'information du Conseil d'Etat le 30 mai 1984, à sa lettre du 18 mai 1984 sollicitant une interprétation de la jurisprudence invoquée par la direction des services fiscaux à laquelle il est opposé dans une instance en cours devant le tribunal administratif d'Amiens ;
2 de la réponse faite le 3 septembre 1984 par la commission d'accès aux documents administratifs ;
3 annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par demande en date du 18 mai 1984, M. X... sollicitait du Conseil d'Etat l'appréciation de celui-ci sur un certain nombre de décisions rendues par cette juridiction en matière fiscale et lui demandait de lui faire parvenir la méthode de calcul de la base d'imposition "préconisée par le Conseil d'Etat" à laquelle se référait l'administration fiscale dans un litige pendant devant le tribunal administratif d'Amiens auquel il était partie ; que, par une lettre du 30 mai 1984, le bureau d'information du Conseil d'Etat lui faisait connaître en réponse qu'il n'était pas habilité à donner de consultation juridique et qu'aucune suite ne pouvait être apportée à cette demande ; que cette réponse ne constituait pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.