La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1986 | FRANCE | N°72636

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 28 avril 1986, 72636



Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72636
Date de la décision : 28/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative [article 54 alinéa 3 du décret du 30 juillet 1963 modifié] - Jugement ayant annulé un refus d'autorisation de licenciement.

54-03-03-01, 54-08-01-02-05, 66-07-01-05-01, 66-07-02-05-02-02 Un salarié est recevable à demander, sur le terrain du 3ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié, le sursis à exécution du jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS - Demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif annulant un refus d'autorisation de licenciement - Recevabilité.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Procédures d'urgence - Sursis à exécution - Recevabilité de la demande de sursis à exécution d'un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un refus d'autorisation de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Recevabilité de la demande de sursis à exécution d'un jugement d'un tribunal administratif ayant annulé un refus d'autorisation de licenciement.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 72636
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72636.19860428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award