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30/04/1986 | FRANCE | N°43027

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 43027


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Les Etablissements MICHEL", dont le siège est à "La Madeleine" ... 73000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1976 et 1977 auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commu

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Vu la requête enregistrée le 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Les Etablissements MICHEL", dont le siège est à "La Madeleine" ... 73000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 5 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 et 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre des années 1976 et 1977 auquel elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Chambéry en tant que ces compléments sont la conséquence de la réintégration dans les bénéfices imposables de 1973 d'une plus-value à long terme ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société "Etablissements MICHEL",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts : "... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéfciaires d'une plus-value procèdent de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation, un report du paiement de l'imposition correspondante, et non pas, comme le soutient la société requérante, le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expropriation, le 30 juillet 1973, de bâtiments lui appartenant, la société anonyme "Etablissements MICHEL" a réalisé une plus-value qu'elle a, dans ses déclarations, rattaché aux années 1974 et 1975 ; que c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, le service a imposé cette plus-value au titre de l'exercice 1973 ;
Considérant que les réponses du ministre des finances à M. X..., parlementaire, en 1970, et à M. Y..., parlementaire, en 1972, invoquées par la société ne donnent pas de la disposition susrappelée une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; que la société n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Consiérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête susvisée de la Société Anonyme "Etablissements MICHEL" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "Etablissements MICHEL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value en cas d'expropriation - Différé d'imposition de l'article 39 quindecies I-1 du C.G.I. - Portée.

19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 39 quindeciès I-1 du C.G.I. : "... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation, un report du paiement de l'imposition correspondante, et non le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value.


Références :

CGI 39 quindeciès I 1, 1649 quinquiès E


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1986, n° 43027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43027
Numéro NOR : CETATEXT000007619774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-30;43027 ?
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