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30/04/1986 | FRANCE | N°47349

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 47349


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Mandé Val-de-Marne au titre des années 1976 et 1977 et des pénalités y afférentes,
2°- lui accorde la réduction des imposition

s et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Mandé Val-de-Marne au titre des années 1976 et 1977 et des pénalités y afférentes,
2°- lui accorde la réduction des impositions et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le dégrèvement intervenu :

Considérant que, par une décision du 14 avril 1982, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé une réduction de 6 700 F sur les droits et pénalités en litige, que dans cette mesure, la demande était devenue sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté celles des conclusions de la demande qui tendaient à la décharge des droits et pénalités en question, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 100 du code général des impôts : "Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée..." ; qu'en vertu de l'article 99 dudit code, les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée sont tenus d'avoir un livre-journal présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles et un registre des immobilisations ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 98 et 58 du même code, dans leur rédaction applicable au cours des années 1976 et 1977, l'administration était en droit de rectifier d'office le bénéfice déclaré par les contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
Considérant qu'en l'absence non contestée du registre des immobilisations dont la tenue était, ainsi qu'il a été dit, obligatoire, l'administration était en droit d'arrêter d'office le montant des bénéfices professionnels de M. X..., huissier de justice, à Paris, pour les années 1976 et 1977 en application des dispositions susrappelées des articles 98 et 58 du cod général des impôts ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en fixant les bases des impositions contestées par voie de rectification d'office, l'administration n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité, et, d'autre part, que le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse décharge ou réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de leur exagération :
Sur les droits en principal :
En ce qui concerne les minorations de recettes imputables à un comptable :

Considérant que M. X..., pour contester l'évaluation que l'administration a faite de ses recettes professionnelles des années 1976 et 1977, demande que les bases d'imposition soient fixées, le cas échéant après expertise, à partir de la comptabilité de l'étude ; qu'il résulte de l'instruction que les écritures comptables comportaient, pour chacune de ces années, des minorations importantes de recettes résultant notamment d'erreurs d'additions commises de façon systématique ; qu'alors même que ces minorations seraient imputables à des malversations de l'agent chargé de la tenue de la comptabilité, les sommes soustraites ne sauraient, comme le demande M. X..., être déduites de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la déduction de certains frais :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les bases d'impositions de M. X... au titre des deux années susmentionnées la déduction forfaitaire pour frais de représentation qu'il avait opérée chaque année ; que pareille déduction forfaitaire est contraire, tant aux dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts, qui n'autorisent que la déduction des frais réels, qu'aux dispositions susrappelées des articles 99 et 100 du même code, qui soumettent les officiers ministériels au régime de la déclaration contrôlée et les obligent, ainsi qu'il a été dit, à tenir, à ce titre, un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ; qu'en admettant qu'au cours d'années antérieures, l'administration n'ait formulé aucune observation au sujet du mode de calcul forfaitaire utilisé par M. X... pour la détermination de ses frais de représentation, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une interprétation formellement admise par l'administration d'un texte fiscal dont le requérant puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1 649 quinquies E du code, alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas, comme il en a la charge, que c'était, même seulement pour partie, pour l'exercice de sa profession qu'il utilisait l' appareil téléphonique installé à son domicile personnel et que c'est par conséquent à tort que la part des frais correspondant à cette utilisation, qu'il avait déduite de ses bénéfices non commerciaux, a été réintégrée par l'administration dans le montant des revenus déclarés comme correspondant à l'utilisation, à titre privé, de cet appareil ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'exercice de sa profession d'huisser justifie la disponibilité presque exclusive d'un véhicule automobile, eu égard notamment à son état de santé, il n'apporte pas la preuve que l'administration a fait une inexacte appréciation de ses frais professionnels de déplacement en ne retenant que les trois quarts des frais concernant le véhicule automobile dont il disposait en 1976 et 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, sans prescrire l'expertise qu'il avait sollicitée, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des droits contestés ;
Sur les pénalités :
Considérant que M. X... a demandé à être déchargé des pénalités pour absence de bonne foi dont, en application des dispositions de l'article 1 729 du code ont été assorties les impositions susmentionnées en tant qu'elles procèdent du rehaussement des recettes professionnelles ; que l'administration, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles se sont produites les dissimulations de recettes dont s'agit, n'établit pas, en l'espèce, l'absence de bonne foi ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration pour absence de bonne foi les intérêts de retard dans la limite de la majoration primitivement assignée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la décharge en droits et pénalités, d'une somme de 6 700 F.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif en tant qu'elles tendent à la décharge d'une somme de 6700 F.

Article 3 : M. X... est déchargé des pénalités pour absencede bonne foi afférentes à une fraction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977.

Article 4 : Des intérêts de retard sont substitués aux pénalitésmentionnées à l'article trois ci-dessus dans la limite de la majoration primitivement assignée.

Article 5 : Le surplus du jugement du 11 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47349
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 47349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47349.19860430
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