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30/04/1986 | FRANCE | N°48198

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 48198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SANICENTRAL GMBH", dont le siège est Zone industrielle, Carrefour de l'Europe à Forbach 57601 , représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les so

ciétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SANICENTRAL GMBH", dont le siège est Zone industrielle, Carrefour de l'Europe à Forbach 57601 , représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 4 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de 1974, dans les rôles de la commune de Brunstatt et, d'autre part, des impositions de retenue à la source qui lui ont été assignées par avis de mise en recouvrement n° 77122BA ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait savoir au Conseil d'Etat qu'il avait prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des impositions de retenue à la source assignées à la société requérante au titre des années 1971 à 1975 ; que la société à responsabilité limitée "SANICENTRAL" ayant pris acte du dégrèvement ainsi annoncé, les conclusions de sa requête relatives à ce chef d'imposition sont devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de la réintégration au bénéfice d'une partie des rémunérations des dirigeants de l'entreprise :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, en vigueur pour les exercices litigieux dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..."
Considérant qu'il est constant que MM. Heinrich, Dietmar et Rainer X..., respectivement, directeur général, directeur commercial et directeur technique de la Société "SANICENTRAL GMBH" dont le siège est à Sarrebruck ont perçu des deux succursales situées en France de cette société, pour la part de leur activité qu'ils leur consacraient, des rémunératons s'élevant respectivement, pour M. Heinrich X... à 204 000 F en 1972 comme en 1973, pour M. Dietmar X... à 96 000 F en 1972 et 108 000 F en 1973 et pour M. Rainer X... à 102 000 F en 1972 et 120 000 F en 1973 ; qu'estimant que ces rémunérations étaient excessives eu égard à l'importance du service rendu, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables des deux succursales situées en France, qui constituent des établissements stables au sens de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée par un avenant du 9 juillet 1969, la part de ces rémunérations qui, selon elle, était excessive et qu'elle a fixée pour M. Heinrich X... à 69 000 F en 1972 et 54 000 F en 1973, pour M. Dietmar X... à 36 000 F en 1972 et 38 000 F en 1973 et pour M. Rainer X... à 120 000 F en 1972 et 20 000 F en 1973 ; que l'administration n'ayant pas usé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts de son différend avec la Société "SANICENTRAL GMBH" quant à la valeur des services rendus par MM. X... aux succursales de la société situées en France, elle doit apporter la preuve que l'estimation qu'elle a faite de cette valeur est suffisante ;

Considérant que, pour ce faire, l'administration fait valoir sans être démentie par la société requérante, qui ne fournit notamment aucun élément précis sur la durée des séjours effectués en France par MM. X..., que MM. Heinrich et Dietmar X... exerçaient l'essentiel de leurs activités au siège ou dans les établissements de la société situés en Allemagne où ils percevaient des rémunérations très importantes et que les rémunérations qu'ils ont perçues des succursales situées en France pour l'activité à temps partiel qu'ils exerçaient étaient supérieures à celles des dirigeants à temps complet de ces succursales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que, à concurrence des sommes susindiquées qu'elle a réintégrées aux bénéfices imposables, les rémunérations versées par les succursales de la société requérante situées en France ont été excessives eu égard à l'importance du service rendu ; qu'en revanche, elle n'établit pas que les rémunérations allouées à M. Rainer X... aient eu ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "SANICENTRAL GMBH" n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, qu'en tant qu'elle tendait à la réduction d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à la suite de la réintégration dans les bénéfices imposables de ses succursales situées en France d'une partie des rémunérations versées en 1972 et 1973 à M. Rainer X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décharge des impositions de retenue à la source assignées à la société au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975.

Article 2 : La Société "SANICENTRAL GMBH" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 et des impositions supplémentaires à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 en tant qu'elles résultent de la réintégration dans le bénéfice imposable d'une partie des rémunérations versées à M. Rainer X....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 novembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "SANICENTRAL GMBH" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE -Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Caractère excessif de rémunérations en l'absence de saisine de la commission départementale [1].

19-04-02-01-06-01-04 Aux termes du 1° de l'article 209-1 du C.G.I., "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu". Il appartient à l'administration qui se prévaut de ces dispositions, dès lors qu'elle n'a pas usé de la faculté de saisir la commission départementale du différend relatif à la valeur des services rendus par les bénéficiaires des rémunérations, d'apporter la preuve que l'estimation faite par elle de cette valeur est suffisante [1].


Références :

CGI 39, 209 1 1

1. Ab.jur. 1985-12-20, 22150 Société Sodis-Service


Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 1986, n° 48198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Etrillard
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48198
Numéro NOR : CETATEXT000007622273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-30;48198 ?
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