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30/04/1986 | FRANCE | N°49530

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 49530


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "Les Oudins", Impasse de la Collinette à Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; >
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant "Les Oudins", Impasse de la Collinette à Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de redressement n'a été présenté au tribunal administratif par M. X... que dans son mémoire enregistré le 19 octobre 1981, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision de rejet opposée par le directeur des services fiscaux à sa réclamation ; que ce moyen nouveau qui était fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens développés initialement par le requérant, devait, par suite, être regardé comme une demande nouvelle présentée tardivement ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ledit moyen comme non recevable ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement litigieux :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3°, alinéa 3 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de 10 % prévu au même article, "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de l'article 83 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations de ce tableau, à une déduction supplémentaire de30 % ; que la profession de visiteur médical, qu'exerçait M. X... à titre principal n'est pas au nombre de celles désignées dans ledit tableau, et que son exercice n'ouvre pas droit à la déduction supplémentaire prévue à l'article 83-3° précité du code ;

Considérant que si M. X... a exercé en outre une activité accessoire de représentant en produits pharmaceutiques, il n'a pas justifié que cette activité aurait fait l'objet d'une rémunération distincte et aurait constitué l'exercice d'une profession séparée de représentant de commerce pour laquelle il pourrait prétendre à la déduction forfaitaire susrappelée ; qu'en l'absence d'une rémunération spécifique, le requérant ne peut prétendre déterminer forfaitairement la partie de sa rémunération correspondant à cette activité et ne peut ainsi se prévaloir utilement, même pour son activité accessoire de représentant, des dispositions de l'article 83-3° précité du code ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que si M. X... invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, des réponses à des parlementaires, publiées le 19 octobre 1957 et le 12 septembre 1964, il ressort des termes mêmes de ces réponses qu'elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'accorder le bénéfice de la déduction supplémentaire précitée aux visiteurs médicaux, sauf dans le cas où l'activité de visiteur médical serait seulement l'accessoire d'une activité principale de représentant en produits pharmaceutiques ; que M. X..., qui, comme il a été dit ci-dessus, exerçait à titre principal l'activité de visiteur médical, n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de la doctrine susrappelée ;
Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de la circonstance que par une décision en date du 26 novembre 1979, postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées de 1975 et 1976, l'administration lui a accordé le dégrèvement de l'imposition supplémentaire assignée pour les mêmes motifs au titre de l'année 1974 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49530
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 49530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49530.19860430
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