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30/04/1986 | FRANCE | N°62190

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 62190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les

rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 21 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition supplémentaire contestée et des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1975, "1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... - 4. Nonobstant les dispositions qu précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de l'article 257 : "... Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée :... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés... les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691..." ; qu'aux termes, enfin, de ce dernier article, dans sa rédaction en vigueur en 1975 : "I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ... II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans ... les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le champ d'application de l'article 257-7° n'est pas limité à celui de l'article 691 et qu'ainsi la cession d'un terrain bti peut entrer dans le champ d'application de l'article 257-7° et la plus-value correspondante entrer dans le champ d'application de l'article 150 ter I,4 dès lors que l'opération a eu lieu en vue de la construction ou de l'aménagement d'un ouvrage immobilier nouveau, que celui-ci ait ou non le caractère d'un bâtiment, que sa réalisation comporte ou non la démolition de bâtiments existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées sont assises sur la plus value qu'a procurée à Mme X... la cession, le 3 décembre 1975, à l'Etat d'une propriété de 36 ares d'un seul tenant comprenant un bâtiment à usage industriel et une maison d'habitation ; que par lettre adressée le 1er octobre 1975 à Mme X... et dont cette dernière a reçu notification le 6 octobre 1975, le directeur des services fiscaux du département de la Gironde l'a informée que l'acquisition litigieuse "nécessaire à l'Etat pour les besoins de la construction d'un centre automatique de tri vient d'être autorisée par décision ministérielle en date du 5 septembre 1975 et sera réalisée dans le cadre du droit commun" ; qu'ainsi ladite acquisition constituait une opération concourant à la production d'un ouvrage immobilier nouveau ; qu'il suit de là que la plus-value en résultant était imposable sans que Mme X... puisse utilement faire valoir, d'une part, qu'à la date de la cession, l'Etat n'aurait pas arrêté de projet précis quant aux travaux immobiliers à réaliser et, d'autre part, qu'il n'avait pas pris l'engagement prévu à l'article 691 précité ; qu'enfin, dès lors que l'imposition est établie sur le fondement du 4 de l'article 150 ter I, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2 dudit article seraient inapplicables à l'espèce est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la plus-value litigieuse pouvait légalement être imposée en application des dispositions précitées de l'article 150 ter I.4 du code ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de l'imposition à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value dont il s'agit ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62190
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 62190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62190.19860430
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