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30/04/1986 | FRANCE | N°62602

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 avril 1986, 62602


Vu le recours enregistré le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé décharge à MM. Claude Y...
A... et Marcel B... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1975, et à M. Gilles Caplain A... des compléments d'impôt sur le re

venu au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoratio...

Vu le recours enregistré le 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé décharge à MM. Claude Y...
A... et Marcel B... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1975, et à M. Gilles Caplain A... des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ;
2° rétablisse, à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été assignés, MM. Claude et Gilles Y...
A..., au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975, M. Gilles Caplain A... au rôle de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973, M. Claude Caplain A... au rôle de la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975, et M. Marcel B... au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. Gilles et Claude Y...
A... et Marcel B... ont été imposés, sur le fondement de l'article 150 ter du code général des impôts, alors en vigueur, à raison de la fraction leur revenant des plus-values réalisées, d'une part, le 25 juin et, d'autre part, le 8 août 1975, lors de la cession, de terrains à bâtir par la société civile immobilière "La Grande Ferme de Maurepas" ; que les terrains cédés provenaient, pour la plus grande part, des apports que les enfants de M. et Mme Y...
A..., au nombre desquels étaient MM. Gilles et Claude X...
A... et Mme Marcel B..., avaient fait à la société, lors de sa constitution le 18 mars 1965, de biens immobiliers reçus de leurs parents, par voie de donation-partage et, pour le surplus, d'une des deux parcelles de faible contenance acquise par la société civile postérieurement à cette dernière date ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que si M. Claude Caplain A... a, comme M. Gilles Caplain A..., été admis au bénéfice de l'étalement des bases d'imposition de la plus-value prévu par l'article 163 du code général des impôts, sur l'année 1975 et les quatreannées antérieures, il ressort des pièces du dossier qu'à la différence de ce dernier il a saisi dans la présente instance le tribunal administratif de Versailles de conclusions tendant seulement à la réduction des impositions afférentes à l'année 1975 et que les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle dont le tribunal lui a, par l'article 3 du jugement attaqué, accordé décharge concernent également la seule année 1975 ; que, par suite, les conclusions du recours du ministre tendant à ce que M. Claude Caplain A... soit, de même que M. Gilles Caplain A..., rétabli, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés après étalement, au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 ne sont pas recevables ;
Au fond :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et que les contribuables ne contestent d'ailleurs pas, qu'en ce qui concerne la fraction des terrains cédés acquis par elle par voie d'apport, la société civile immobilière "La Grande Ferme de Maurepas" ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 150 ter III du code pour que ses membres puissent bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par cet article lorsque le bien cédé a été acquis par voie de succession ou de donation-partage visée à l'article 1075 du code civil ;
Considérant, d'autre part, que si une circulaire ministérielle du 18 février 1964 a étendu le bénéfice de l'abattement susmentionné au cas des plus-values dégagées lors de la vente de terrains cédés par une société civile constituée entre co-propriétaires indivis de terrains recueillis par voie de donation ou de sucession, il ressort de ses termes mêmes que cette circulaire subordonne le bénéfice de l'extension dudit abattement à la condition que la société civile ne se livre pas "à des opérations portant sur d'autres immeubles que ceux apportés par les membres fondateurs" ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société civile immobilière "La Grande Ferme de Maurepas" a procédé, après sa constitution, à l'acquisition de deux parcelles de terrains ; qu'il s'ensuit, alors même que la valeur de ces parcelles ne représentait qu'une fraction d'importance minime du patrimoine foncier de la société apporté par ses membres fondateurs, que la société ne remplissait pas la condition posée par la circulaire précitée du 18 février 1964 pour l'admission de ses membres au bénéfice de l'abattement ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de cette circulaire pour réduire, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, les bases des impositions assignées à MM. Gilles et Claude Y...
A... et à M. Marcel B... à concurrence du montant dudit abattement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Gilles et Claude Y...
A... et M. Marcel B... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si ceux-ci ont soutenu dans leur demande de première instance que la cession en date du 25 juin 1975 avait été opérée dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, ni l'acte de vente, ni aucune autre pièce du dossier, ne font état d'une déclaration d'utilité publique qui serait relative à cette cession ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander, pour la détermination du montant de la plus-value taxable réalisée lors de ladite cession, le bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par le III de l'article 150 ter du code en ce qui concerne les plus-values dégagées à l'occasion de cessions opérées dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par les articles 1 à 3 dudit jugement, le tribunal administratif de Versailles a accordé à MM. Gilles et Claude Y...
A... et à M. Marcel B... décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées, à raison de la taxation, calculée sans aucun abattement, du montant des plus-values contestées, et la remise à leur charge desdites impositions ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1984 sont annulés.

Article 2 : L'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels M. Claude Caplain A... a été assujetti au titre de l'année 1975 sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels M. Gilles Caplain A... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 et le supplément de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 1973 sont remis intégralement à sa charge.

Article 4 : L'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels M. Marcel B... a été assujetti autitre de l'année 1975 sont remis intégralement à sa charge.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à MM. Gilles et Claude Y... André et à M. Marcel B....


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62602
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 62602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62602.19860430
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