Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant villa "Merry Roc" à Esvres-sur-Indre 37320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, dans les rôles de la commune de Cormery Indre-et-Loire ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I.1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater, 150 quinquies et 238 nocies à 238 duodecies" ; qu'aux termes de l'article 150 quinquies du même code : "les dispositions des articles 150 ter I à IV et 150 quater sont applicables ... aux cessions à titre onéreux des ... parts sociales ... émises par les sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens visés à l'article 150 ter I" ;
Considérant que M. Y... a cédé, le 26 février 1976, à deux sociétés les parts qu'il détenait dans les sociétés civiles immobilières "Pont Blanc" et "S.C.I.A.L.O.R." lesquelles avaient exclusivement pour objet la location de terrains industriels contigus leur appartenant à Rosny-sous-Bois ; qu'il a été assujetti, sur le fondement des dispositions précitées, à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 à raison de la plus-value résultant pour lui de cette cession ; qu'il est constant qu'à la date de la réalisation de cette plus-value, les constructions édifiées sur les terrains cédés étaient la propriété de la société anonyme SAGER, locataire desdits terrains ; que la vente de parts sociales consentie par M. Y... n'a pu porter que sur les seuls éléments dont ces parts sociales étaient représentatives, c'est-à-dire sur les terrains ; que l'existence de constructions sur les terrains en cause ne faisait, dans ces conditions, pas obstacle à ce qu'ils fussent regardés comme non bâtis pour l'application de l'article 150 ter I-1 précité ; que, par suite, la plus-value résultant de cette opératon était imposable et que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.