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30/04/1986 | FRANCE | N°66787

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 66787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Messaoud X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procé

dé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Messaoud X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui, contrairement à ce que soutient le requérant est entré en vigueur antérieurement à la date de sa radiation des contrôles de l'armée le 14 avril 1958 "le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires...non officiers, sur demande, après 15 années accomplies de services effectifs." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le requérant a été radié des contrôles, il ne réunissait que 13 ans, 6 mois, 22 jours de services soit une durée inférieure au minimum exigé par les dispositions susvisées ; que si certains de ces services ont été accomplis en Indochine, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été décomptés pour leur durée et qu'en vertu des dispositions de l'article L.17 du code précité, les bénéfices de campagne auxquels ils peuvent donner droit peuvent être pris en compte pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit à pension ;
Considérant qu'aucune disposition du code des pensions auquel le requérant est soumis ne permet de tenir compte, dans le calcul de la durée des services lui ouvrant droit à une pension militaire de retraite, de services civils accomplis après sa radiation des cadres à l'armée ; que dès lors, le temps de service qu'il a accompli dans l'emploi de garde-champêtre de la commune de Gastu Algérie n'est pas susceptible de parfaire la durée des services qui lui ont été décomptés, pour lui permettre d'atteindre les 15 ans de service à l'accomplissement desquels les dispositions précitées du code subordonnent l'attribution d'une pension proportionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Messaoud X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La rquête susvisée de M. Messaoud X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 66787
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 66787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66787.19860430
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