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30/04/1986 | FRANCE | N°69418

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 avril 1986, 69418


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Djilali Z... née Bakhta X..., demeurant 78, bis Stade Habib Y... à Oran en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1978 refusant de lui accorder une pension de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liqu

idation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Djilali Z... née Bakhta X..., demeurant 78, bis Stade Habib Y... à Oran en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 20 juillet 1978 refusant de lui accorder une pension de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les droits éventuels de Mme Djilali Z... née Bakhta X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Djilali Z... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 5 avril 1977 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 5 avril 1977 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date du décès du pensionné, faisaient obstacle, à cette date du 5 avril 1977, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1978 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Djilali Z... née Bakhta X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Djilali Z..., au ministre de la défense et au ministe délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69418
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 69418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69418.19860430
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