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30/04/1986 | FRANCE | N°69660

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 avril 1986, 69660


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant Granges-en-Paradis à Buxi Saône-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la Section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins du 21 mars 1985 confirmant une décision du conseil régional de Bourgogne du 19 novembre 1983 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, et fixant la prise d'effet de cette décision à compter du 1er septembre 1985 ;
Vu le code de la

santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant Granges-en-Paradis à Buxi Saône-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision de la Section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre des Médecins du 21 mars 1985 confirmant une décision du conseil régional de Bourgogne du 19 novembre 1983 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, et fixant la prise d'effet de cette décision à compter du 1er septembre 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 395 du code de la santé publique : "Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger un conseil départemental, saisi d'une plainte, à conduire une procédure de conciliation entre les parties avant de transmettre, le cas échéant, ladite plainte au conseil régional ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 50 du code de déontologie médicale : "un médecin qui a un dissentiment avec un confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du président du conseil départemental" ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. Y... n'ait pas recherché la conciliation, prévue par les dispositions précitées, avec M. X... avant de porter plainte, le 26 novembre 1982, contre son confrère devant le conseil départemental de Saône-et-Loire de l'ordre des médecins est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la plainte que ledit conseil départemental a décidé de transmettre au conseil régional de Bourgogne au cours de sa séance du 5 janvier 1983 ;
Sur la légalité de la sanction infligée :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le refus de M. X... de consentir tout reversement à M. Y... en dépit de l'obligation morale qu'il avait contractée en acceptant que ce dernier, avec lequel il projetait de s'associer, pratique à sa demande l'anesthésie-réanimation, constituait un manquement au devoir de confraternité prévu par l'article 50 du code de déontologie médicale de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, la section disciplinaire du coneil national de l'ordre des médecins n'a pas donné audit fait une qualification inexacte et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 416 du code de la santé publique :"L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la médecine sur tout le territoire national. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département de la nouvelle résidence. Lorsque la demande ci-dessus mentionnée a été présentée, le médecin peut provisoirement exercer dans le département de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ait statué sur ladite demande par une décision explicite" ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin déjà inscrit à un tableau de l'ordre qui transfère sa résidence professionnelle dans un autre département et demande son inscription au tableau de l'ordre du département de sa nouvelle résidence est provisoirement autorisé à exercer la médecine jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, quelques jours avant de prendre ses nouvelles fonctions à la clinique orthopédique de Dracy-le-Fort, M. Y... a entamé la procédure d'inscription au tableau de l'ordre du département de Saône-et-Loire ainsi que la négociation du contrat qui devait le lier définitivement à cet établissement, et dont la communication était exigée par le conseil départemental pour procéder son inscription au tableau ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'était tenu d'aucune obligation à l'égard de M. Y... en raison de l'irrégularité de l'exercice de celui-ci doit être écarté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69660
Date de la décision : 30/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1986, n° 69660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69660.19860430
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