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05/05/1986 | FRANCE | N°26023

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 26023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1980 et 5 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 3 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la commune de Tanneron et a condamné l'entreprise Matière à verser au requérant une indemnité de 29 559,88 F en principal, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dégâts causés à la maison d'habit

ation par l'exécution de travaux publics de la commune,
2°- condamne l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1980 et 5 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 3 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la commune de Tanneron et a condamné l'entreprise Matière à verser au requérant une indemnité de 29 559,88 F en principal, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dégâts causés à la maison d'habitation par l'exécution de travaux publics de la commune,
2°- condamne l'entreprise Matière et la commune de Tanneron conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité de 106 553,60 F, ainsi que les intérêts de cette somme et les intérêts des intérêts, et à supporter les frais d'expertise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Joseph X... et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Matière,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'appel principal de M. X... :
Sur la responsabilité :

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction et en particulier de l'expertise à laquelle il a été procédé en première instance, que les dégâts subis par la maison d'habitation des époux X..., à Tanneron, à la suite des travaux de creusement d'une tranchée effectués le long du chemin communal dit "des Plaines", par l'Entreprise Matiere, sont, à l'exclusion de tout défaut d'entretien ou de fonctionnement du fossé bordant le chemin du fait de la commune, exclusivement imputables aux tirs de mines exécutés par l'entreprise pour ces travaux ; que, d'autre part, M. X... ayant, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, déclaré ne maintenir que subsidiairement lesdites conclusions contre la commune de Tanneron et pour le cas, seulement, où le tribunal estimerait, contre l'avis de l'expert, que la responsabilité de la commune serait engagée, il n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif, qui n'a retenu aucune responsabilité à la charge de ladite commune, n'a pas condamné cette dernière solidairement avec l'Entreprise Matiere à la réparation des dommages ;
Sur l'évaluation des dommages :
Considérant, d'une part, qu'il ne pouvait être procédé avant l'achèvement de l'expertise devant établir l'origine des dégâts subis par l'immeuble des époux X... à la réparation de ces dégâts ; que c'est, dans ces conditions, à tort que le tribunal administratif n'a pas évalué à la date de l'expertise, comme le demandait M. X..., le coûtdes réparations devant déterminer le montant des droits à indemnités de l'intéressé ; que le montant de l'indemnité correspondant à la remise en état de l'immeuble doit être fixé à 86 553,60 F, le requérant ne justifiant pas que ladite indemnité doive être réévaluée à la date de la décision du Conseil d'Etat ; que d'autre part le tribunal administratif n'a pas sousestimé les troubles dans leurs conditions d'existence supportés par les époux X... en allouant à ce titre au requérant une indemnité de 5 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes de 86 553,60 F et de 5 000 F à compter du 4 avril 1979 ;
Considérant que M. X... a demandé le 4 août 1980 la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités auxquelles il a droit ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué, qui a fait partiellement droit aux demandes d'indemnités et d'intérêts de M. X..., n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne l'appel incident de l'Entreprise Matiere :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend l'Entreprise Matiere, aucun défaut de construction affectant le mur de soutènement de la terrasse de la maison de M. X... n'a contribué à l'écroulement partiel de ce mur ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pu se dispenser de l'exécution de tirs de mines à proximité de la maison de M. X..., l'Entreprise Matiere n'établit pas qu'elle aurait procédé à ces tirs en prenant les précautions et dans les conditions techniques propres à en éviter les effets sur les constructions avoisinantes et que, dans ces conditions, les dommages auraient été inhérents au travail commandé pour la compte de la commune de Tanneron ; que, par suite, les conclusions de l'Entreprise Matiere tendant à ce qu'elle soit déchargée de tout ou partie de sa responsabilité ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Article ler : L'Entreprise Matiere est condamnée à verser à M. X... une indemnité de 86 553,60 F et une indemnité de 5 000 F qui porteront intérêts à compter du 4 avril 1979. Dans la mesure où le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 3juin 1980, n'a pas été exécuté, les intérêts afférents aux indemnitésque l'Entreprise Matiere est condamnée à verser à M. X... par la présente décision et échus le 4 août 1980 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et l'appel incident de l'Entreprise Matiere sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Entreprise Matiere, à la commune de Tanneron, à la Société d'Entreprises de carrières et mines de l'Estérel et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 26023
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26023
Numéro NOR : CETATEXT000007698613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;26023 ?
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