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05/05/1986 | FRANCE | N°37078

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 37078


Vu, sous le n° 37 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1981 et 30 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1981, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a laissé à la charge de M. X... un tiers de la responsabilité de l'accident qui lui est survenu le 18 juillet 1975 alors qu'il circulait à motocyclette sur la route nationale 7 à Cannes, et a refusé

de lui allouer une indemnité provisionnelle ;
2° lui alloue une i...

Vu, sous le n° 37 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1981 et 30 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1981, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a laissé à la charge de M. X... un tiers de la responsabilité de l'accident qui lui est survenu le 18 juillet 1975 alors qu'il circulait à motocyclette sur la route nationale 7 à Cannes, et a refusé de lui allouer une indemnité provisionnelle ;
2° lui alloue une indemnité provisionnelle de 20 000 F ;

Vu, sous le n° 41 296, la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1982, présentés pour l'entreprise SPADA, dont le siège est à ..., représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 530 987,72 F ainsi qu'aux frais d'expertise, et a condamné la requérante à garantir l'Etat de la totalité de ces sommes ;
2° juge que M. X... n'a droit, subsidiairement, à aucune indemnité au titre des préjudices personnels et limite, de même, les condamnations prononcées à 50 766,84 F au titre de l'I.T.T. et à 150 000 F au tire de l'I.P.P. ;

Vu, sous le n° 42 023, la requête sommaire, enregistrée le 30 avril 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 août 1982, présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement susvisé sous le n° 41 296 ;
2° alloue à M. X... 100 000 F au titre des pertes de revenus, 200 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence et 100 000 F au titre du pretium doloris, des préjudices d'esthétique et d'agrément, avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Entreprise SPADA, et de Me Rouvière, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et la requête de la SOCIETE SPADA sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 37 078 :
Sur a responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... Jean-Luc a été victime le 18 juillet 1975, alors qu'il circulait à motocyclette sur la route nationale n° 7 dans l'exercice de son activité professionnelle de représentant de commerce, est imputable à une dénivellation sensible de la chaussée à l'endroit où avaient été interrompus les travaux de réfection de cette route ; que toutefois la vitesse du véhicule de M. X... excédait celle de 60 km/h prescrite par un panneau de signalisation ; que, dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif de Nice, par son jugement du 7 juillet 1981, a mis les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident à la charge de l'Etat et en a laissé un tiers à la charge de M. X... ;
Sur la demande de provision de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a alloué, par son deuxième jugement en date du 18 février 1982, une indemnité de 10 000 F à M. X... ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une provision de ce même montant sont devenues sans objet ;
Sur le recours incident de l'appel en garantie de la SOCIETE SPADA :

Considérant d'une part que la SOCIETE SPADA n'est pas recevable à remettre en cause, par la voie de conclusions d'intimé à intimé, le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, dès lors que l'Etat n'a pas fait appel du jugement du 7 juillet 1981 ;
Considérant d'autre part que les conclusions d'appel en garantie dirigées par la SOCIETE SPADA contre la société de cylindrage du littoral se rapportant à un litige distinct et ne sauraient par suite être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à l'octroi d'une provision et que le surplus de la requête n° 37 078, les recours incidents de l'Etat et de la SOCIETE SPADA, l'appel en garantie de la SOCIETE SPADA et les conclusions incidentes de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doivent être rejetés ;
En ce qui concerne les requêtes n° 41 296 et 42 023 :
Considérant que, par jugement du 18 février 1982, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat, garanti par la SOCIETE SPADA, en sus des frais d'expertise s'élevant à 900 F, à verser d'une part à M. X... une somme de 10 000 F à titre de réparation des préjudices de caractère personnel et d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1 530 987,72 F au titre des indemnités journalières et frais médicaux, des arrérages échus de la rente afférente à l'invalidité permanente partielle dont reste atteint M. X... et d'un capital représentatif des arrérages à échoir de ladite rente ; que la SOCIETE SPADA et M. X... ont fait appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré par la SOCIETE SPADA de ce que le mémoire après expertise de M. X... ne lui aurait pas été communiqué manque en fait, dès lors que M. X... n'a pas produit un tel mémoire ;
Considérant en deuxième lieu que le tribunal administratif en attribuant à M. X... une indemnité de 10 000 F n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur le préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X..., âgé de 32 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 20 mai 1976 ; qu'à cette date les séquelles de l'accident entraînaient une incapacité permanente partielle de 45 % ; que le préjudice esthétique est léger mais que les dommages afférents aux souffrances physiques sont assez importants ; qu'il n'est toutefois pas établi que la rechute de M. X... et l'aggravation de son état, postérieures à la date de consolidation sus-indiquée, soient imputables à l'accident survenu en 1975 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... en fixant à 215 000 F le montant de l'indemnité y afférente, dont 200 000 F au titre de la réparation des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme 138 527 F correspondant au montant des indemnités journalières, dont l'insuffisance n'est pas justifiée, et des frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pendant la période d'invalidité temporaire totale ; que le préjudice dont la réparation doit être mis à la charge de l'Etat s'élève par suite, compte tenu du partage de responsabilité confirmé par la présente décision, à la somme de 235 684 F, sur laquelle la somme devant rester acquise à M. X... au titre des préjudices de caractère personnel se monte à 10 000 F ; que M. X... qui, dans son mémoire introductif d'instance, s'est borné à demander une provision de 10 000 F et n'a chiffré ni avant, ni après le rapport d'expertise, la somme réparant les préjudices de caractère personnel qu'il a subis n'est pas recevable, par une demande nouvelle en appel, à solliciter l'accroissement de cette réparation ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 470, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que le préjudice afférent à l'invalidité permanente partielle ne doit pas être, à défaut d'accord exprès entre le tiers responsable et la caisse, évalué par référence à un capital représentatif de la rente d'accident du travail allouée à l'intéressé augmenté des troubles dans les conditions d'existence, mais seulement par application des règles régissant la responsabilité de la puissance publique ; qu'à cet égard le tribunal administratif a commis une erreur de droit et que par suite le jugement attaqué encourt, dans cette mesure, la réformation ;
Considérant que, dans ces conditions, la caisse ne peut prétendre qu'au remboursement d'une somme de 225 684 F ; qu'il est constant que le total des prestations versées à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes représente, à la date de la présente décision, une somme supérieure à 225 684 F ; qu'il y a lieu dès lors de ramener de 1 530 987,72 F à 225 684 F le montant de l'indemnité que l'Etat, garanti par la société SPADA, doit être condamné à verser à cette caisse ;

Considérant en outre que la caisse a droit aux intérêts de cette somme à compter du 15 octobre 1981, date de sa demande, devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... les 30 avril 1982, 27 août 1982, 11 juillet 1984 et 12 août 1985 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception du 27 août 1982, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 37 078 de M. X... en tant qu'elle avait pour objet l'allocation d'une provision.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 37 078 de M. X..., lesrecours incidents de la SOCIETE SPADA, du ministre des transports, dela caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et l'appel en garantie de la SOCIETE SPADA sont rejetés.

Article 3 : Les intérêts de la somme de 10 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1982, échus les 30 avril 1982, 11 juillet 1984 et 12 août 1985 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1982 est ramenée de 1 530 987,72 F à 225 684 F ; cette somme portera intérêt à compter du 15 octobre 1981.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 41 296 et42 023, ainsi que le recours incident de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetés.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... Jean-Luc , à la SOCIETE SPADA, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 37078
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 37078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37078.19860505
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