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05/05/1986 | FRANCE | N°37271

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 37271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1981 et 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, représentée par son Président directeur-général en exercice, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale une décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris du 17 octobre 1978 autorisant le licenciement pour motif éc

onomique de Mme X... ;
- déclare légale ladite autorisation ;

Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1981 et 21 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, représentée par son Président directeur-général en exercice, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale une décision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris du 17 octobre 1978 autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X... ;
- déclare légale ladite autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Desaché, Gatineau , avocat de la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les visas de celui-ci ne comportent pas l'analyse des moyens invoqués devant le tribunal administratif par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué, irrégulier en la forme, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la question renvoyée au juge administratif par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 4 juin 1981 et portant sur la légalité de la décision du 17 octobre 1978 par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris a autorisé la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE à licencier pour motif économique Mme X... ;
Considérant que la juridiction administrative se trouvant saisie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de Paris, la fin de non-recevoir opposée par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE et tirée de ce que l'autorisation de licenciement n'aurait pas été contestée dans le délai de recours contentieux ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il est constant que le licenciement pour cause économique envisagé par la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE ne portait pas sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des délégués du personnel est inopérant ;

Considérant que le moyen tiré par Mme X... de ce que la demande adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail ne comportait pas les indications requises par l'article R.321-8 du code du travail n'est assorti d'aucune précision permettant d'e apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme X... a été motivée par une réorganisation des services de la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, qui a entraîné la suppression du poste occupé par l'intéressée ; que celle-ci n'a pas été remplacée dans son emploi ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail a, en autorisant son licenciement, commis une erreur manifeste d'appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par son employeur ou fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente autorise un licenciement ;
Considérant qu'en l'absence d'une obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur, la circonstance que la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE n'aurait pas proposé d'emploi de reclassement à Mme X... est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation accordée à son employeur de procéder à son licenciement pour motif économique est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1981 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de ladécision de l'inspecteur du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 octobre 1978 autorisant la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE à procéder au licenciement de Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE INTERGROUPES D'ENTRAIDE, à Mme X..., au greffe de la Cour d'Appel de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 37271
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 37271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:37271.19860505
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