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05/05/1986 | FRANCE | N°39363

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 39363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1981 et 8 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR- MER Charente-Maritime , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° réforme le jugement en date du 18 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société d'Etudes et de Réalisations de Bâtiments La SERBAT à lui

verser seulement une indemnité de 110 000 F à la suite des désordres affect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1981 et 8 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR- MER Charente-Maritime , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1° réforme le jugement en date du 18 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné la Société d'Etudes et de Réalisations de Bâtiments La SERBAT à lui verser seulement une indemnité de 110 000 F à la suite des désordres affectant le foyer rural ;
2° a condamne l'architecte X... solidairement avec les Entreprises Brisard-Durand et la Société Européenne des Asphaltes à lui verser la somme de 150 000 F pour la réfection des toitures du foyer rural ;
b condamne l'architecte X... solidairement avec l'entreprise SERBAT à lui payer la somme de 110 000 F pour la réfection du parquet ainsi que les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER et de Me Cossa, avocat de la Société Européenne des Asphaltes, de Me Prado, avocat de l'entreprise Brisard et de la société S.A.B. Durand, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Henry, avocat de la Société Liney,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les désordres constatés dans la couverture du foyer rural :
Sur les conclusions fondées pour les fautes de l'architecte :

Considérant que la demande de la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR-MER devant le tribunal administratif de Poitiers tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité décennale de l'architecte et des entreprises ; que, si devant le Conseil d'Etat, la commune invoque également à l'appui de sa requête les fautes qu'aurait commises l'architecte en ne faisant pas effectuer par les entreprises les travaux de réparation des désordres qui étaient apparues avant la réception définitive et en s'abstenant d'assister le maître de l'ouvrage à l'occasion de la réception définitive, cette prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions fondées sur la responsabilité décennale de l'architecte et des entreprises :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'étanchéité étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage qui avait demandé, bien avant la réception définitive à 'architecte, de faire procéder aux réparations nécessaires par les entreprises concernées ; que la commune a signé le procès-verbal de réception définitive sans formuler aucune réserve alors que les travaux de réparation qu'elle avait signalés à l'architecte n'ont pas été exécutés ; que, dans ces conditions, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être engagée vis à vis de la commune sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à demander que l'architecte et les entreprises soient condamnés solidairement à la réparation de la toiture du foyer rural ;
En ce qui concerne la réfection du parquet :

Considérant que l'évaluation du coût des travaux de remise en état du parquet soit 100 000 F a été faite à la date du rapport d'expertise qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue de ces travaux ; que la commune ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêchée d'accomplir lesdits travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit revalorisée à la date de la décision du Conseil d'Etat ne saurait être accueillie ;
Considérant que si la commune demande la condamnation solidaire de l'architecte et de la société d'Etudes et de Réalisations de Bâtiments SERBAT à lui payer la somme susanalysée de 100 000 F cette demande présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :
Considérant enfin que, dans un mémoire enregistré le 10 octobre 1981 au greffe du tribunal administratf, la commune a demandé la condamnation conjointe et solidaire de quatre constructeurs, dont l'architecte, à lui payer une indemnité de 10 000 F pour troubles apportés dans l'utilisation du foyer rural par les défectuosités du parquet de ce foyer ; que l'architecte ayant une mission de conception et de surveillance, il convient de le condamner solidairement avec la société d'Etudes et de Réalisations de Bâtiments à payer l'indemnité de 10 000 F que les premiers juges ont mis à la charge de la seule société ;
Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR- MER ayant demandé, devant les premiers juges que l'indemnité qui lui est due porte intérêts à compter du 16 février 1981 et ayant obtenu satisfaction n'est pas recevable à demander, en appel, que ce point de départ soit fixé à une date antérieure ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a décidé que l'indemnité due à la commune de COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN-SUR- porterait intérêts au taux légal à compter du 19 février 1981 ; que si la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 février 1982, il n'était pas dû à cette date une année d'intérêts ; que, dès lors cette demande doit être écartée ;
Article 1er : La somme de 10 000 F que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 1981 a condamné la Société d'Etudes et de Réalisations de Bâtiments à payer à la COMMUNEDE SAINT-AUGUSTIN-SUR- MER sera supportée conjointement et solildairement par l'architecte. Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE AUGUSTIN-SUR- MER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE AUGUSTIN-SUR- MER, à l'architecte X..., à l'entreprise Liney, à l'entreprise Brisard, à la Société d'Application des Bois SAB Durand, à la Société Européenne des Asphaltes, à Maître Y... es qualité de syndic de la liquidation des biens de la société d'Etudes et Réalisations de Bâtiments SERBAT et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 39363
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 39363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39363.19860505
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