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05/05/1986 | FRANCE | N°40624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 40624


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... 74600 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1981 par laquelle le Conseil Supérieur de l'Ordre des Géomètres Experts a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le conseil régional de Lyon avait refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 mai 1946 ;
Vu le code des droits professionnels et le règleme

nt intérieur de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... 74600 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 décembre 1981 par laquelle le Conseil Supérieur de l'Ordre des Géomètres Experts a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le conseil régional de Lyon avait refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 7 mai 1946 ;
Vu le code des droits professionnels et le règlement intérieur de l'ordre des géomètres-experts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Gérard X... et de Me Copper-Royer, avocat de l'Ordre des Géomètres Experts,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 16 décembre 1981 du Conseil Supérieur de l'Ordre des Géométres Experts s'est entièrement substituée à celle du Conseil Régional de Lyon et que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que ce Conseil Régional aurait pris sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière et en se fondant sur des faits matériellement inexacts, est inopérant à l'égard de la légalité de la décision du Conseil Supérieur ;
Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des Géomètres Experts, la décision d'un Conseil Régional en matière d'inscription au tableau peut être déférée au Conseil Supérieur qui doit statuer dans les trois mois mais que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'en se prononçant le 16 décembre 1981 sur l'appel que M. X... avait déposé devant le Conseil Supérieur le 21 novembre 1980, ce Conseil n'a donc pas entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil Supérieur a estimé que l'incident qui avait été à l'origine de l'appréciation de moralité retenue par le Conseil Régional n'était pas de nature à justifier une telle appréciation ; que, par suite, si M. X... soutient que le Conseil Supérieur a laissé subsister un doute sur sa moralité, ce moyen manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 mars 1946, nul ne peut être inscrit au tableau de l'Ordre, en qualité de géomètre-expert, s'il ne satisfait à six conditions qui ne comportent aucune référence ni limitation géographique ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi "les géomètres-experts... doivent observer les règles.... contenues dans le code des devoirs professionnels" ; qu'aux termes du paragraphe 8 de l'aricle 5 de ce code qui a pu être légalement édicté en application de l'article 6 précité et dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, est interdit tout acte de concurrence déloyale et notamment "le fait, pour un ancien fonctionnaire, assimilé ou agent contractuel admis à l'ordre, d'exercer habituellement son activité dans la zone où il a occupé sa fonction publique dans les cinq dernières années" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été employé de 1973 à 1978 à la direction départementale de l'équipement de la Savoie, implantée à Chambéry ; qu'en demandant en 1980 son inscription au tableau, M. X... avait déclaré vouloir exercer sa profession à Chambéry, ce qui l'aurait mis en contradiction avec le code de déontologie précité ; que cette circonstance était de nature à justifier le refus qui lui a été opposé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil Supérieur de l'Ordre des Géomètres Experts en date du 16 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au Conseil Supérieur de l'Ordre des Géomètres Experts et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40624
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS - Refus d'inscription au tableau de l'ordre fondé sur le fait que l'exercice de la profession aurait été contraire au code de déontologie - Légalité.

55-01-02-04, 55-03-046 En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 mars 1946, nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre, en qualité de géomètre-expert, s'il ne satisfait à six conditions qui ne comportent aucune référence ni limitation géographique. Aux termes de l'article 6 de la même loi, "les géomètres-experts ... doivent observer les règles ... contenues dans le code des devoirs professionnels". Aux termes du paragraphe 8 de l'article 5 de ce code qui a pu être légalement édicté en application de l'article 6 précité et dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, est interdit tout acte de concurrence déloyale et notamment "le fait, pour un ancien fonctionnaire, assimilé ou agent contractuel admis à l'ordre, d'exercer habituellement son activité dans la zone où il a occupé sa fonction publique dans les cinq dernières années". En demandant en 1980 son inscription au tableau, M. C., qui avait été employé de 1973 à 1978 à la direction départementale de l'équipement de la Savoie, avait déclaré vouloir exercer sa profession à Chambéry, ce qui l'aurait mis en contradiction avec le code de déontologie précité. Cette circonstance était de nature à justifier le refus opposé à M. C..

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS - Refus d'inscription au tableau de l'ordre fondé sur le fait que l'exercice de la profession aurait été contraire au code de déontologie - Légalité.


Références :

Code de déontologie des géomètres-experts art. 5 par. 8
Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 20, art. 3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 40624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40624.19860505
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