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05/05/1986 | FRANCE | N°43351

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 43351


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société titulaire de l'Office Notarial de Saint-Gaultier Indre , ..., représentée par ses deux associés MM. Y... Jean ET X... Jacques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 janvier 1979 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prescrit à Mme Z..., notaire à Saint-Marcel Indre d'ouvrir un bureau annexe à S

aint-Gaultier ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société titulaire de l'Office Notarial de Saint-Gaultier Indre , ..., représentée par ses deux associés MM. Y... Jean ET X... Jacques , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 janvier 1979 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prescrit à Mme Z..., notaire à Saint-Marcel Indre d'ouvrir un bureau annexe à Saint-Gaultier ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société titulaire de l'Office Notarial de Saint-Gaultier et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 : "Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à titre habituel, dans un local autre que leur étude. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un bureau annexe, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe, du canton où est établi l'office. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans la commune où était établi l'office transféré ou supprimé. L'ouverture d'un bureau annexe peut être autorisée ou prescrite pour une durée limitée. Le bureau peut être ouvert soit à dates fixes, soit à titre permanent.... L'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe peut être rapportée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions qui précèdent que le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose de la faculté d'autoriser l'ouverture d'un bureau annexe pour une durée indéterminée ; qu'il a par suite pu légalement, par son arrêté en date du 8 janvier 1979, autoriser Mme Z..., notaire à Saint-Marcel Indre , à ouvrir un bureau annexe à Saint-Gaultier Indre sans limitation de durée ;
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livrée le garde des sceaux, ministre de la justice, en autorisant cette ouverture n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et nest pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Y... ET X..., titulaire de l'Office Notarial sis à Saint-Gaultier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la Société Y... ET X... titulaire de l'Office Notarial de Saint-Gaultier est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Y... ET X... titulaire de l'Office Notarial de Gaultier, à Mme Z... et au garde des sceaux, ministrede la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 43351
Date de la décision : 05/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES -Pouvoirs du Garde des Sceaux, ministre de le justice - Autorisation d'ouverture d'un bureau annexe [1] - Autorisation sans limitation de durée - Légalité.

55-03-05-03 Aux termes de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 : "Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à titre habituel, dans un local autre que leur étude. Toutefois, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un bureau annexe soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans la commune où était établi l'office transféré ou supprimé. L'ouverture d'un bureau annexe peut être autorisée ou prescrite pour une durée limitée ... L'autorisation d'ouverture d'un bureau annexe peut être rapportée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice". Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le Garde des Sceaux, ministre de la justice, dispose de la faculté d'autoriser l'ouverture d'un bureau annexe pour une durée indéterminée. Il a par suite pu légalement autoriser Mme M., notaire à Saint-Marcel [Indre] à ouvrir un bureau annexe à Saint-Gaultier [Indre] sans limitation de durée.


Références :

Décret 71-942 du 26 novembre 1971 art. 10

1.

Cf. 1984-02-10, Mme Martin-Chagnon, p. 722


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 43351
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43351.19860505
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