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05/05/1986 | FRANCE | N°50577

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 50577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un titre de perception émis le 28 janvier 1981 par le préfet de la Drôme et portant sur le recouvrement d'allocations d'aide publique pour la période du 3 janvier au 30 mars 1978 ;

2° annule ce titre de perception,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation d'un titre de perception émis le 28 janvier 1981 par le préfet de la Drôme et portant sur le recouvrement d'allocations d'aide publique pour la période du 3 janvier au 30 mars 1978 ;
2° annule ce titre de perception,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de visa et d'analyse des mémoires échangés par les parties manque en fait ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant que les allocations de chômage prévues par la section 1 du chapitre premier du titre V du code du travail, applicable dans la présente affaire sont réservées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret du 1er octobre 1979 "Doivent être exclus du bénéfice des allocations d'aide publique aux travailleurs sans emploi : 3° les chômeurs qui ont touché indûment les allocations en cause, qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition..." ; qu'en vertu de l'article R. 351-6 dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret susmentionné "si un chômeur secouru trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un chômeur secouru qui néglige de déclarer une occupation rémunérée à laquelle il se livre occasionnellement, doit être regardé comme ayant indûment perçu les allocations qui lui ont été versées pendant la période durant laquelle il s'est livré à cette occupation et que l'administration est fondée à lui en réclamer le reversement ;

Considérant que s'il rssort des pièces du dossier et notamment du rapport établi à la suite de l'enquête ordonnée par les services départementaux de l'agence nationale pour l'emploi de la Drôme que M. X..., contrairement à ses allégations, a exercé des activités pour le compte de la société "entreprise nouvelle Kat-Isolation" postérieurement à la date du 3 janvier 1978 à partir de laquelle il a déclaré avoir été placé au chômage et a bénéficié des allocations d'aide publique, il n'est pas établi que l'intéressé aurait tiré de ces activités une rémunération ; que, par suite, c'est par une application erronée des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code du travail que le préfet de la Drôme a émis le 28 janvier 1981 à son encontre un titre de perception d'un montant de 2 295,20 F représentant la somme perçue par l'intéressé au titre des allocations d'aide publique pour la période du 3 janvier au 30 mai 1978 ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 1983 et le titre de perception émis le 28 janvier 1981 par le préfet de la Drôme sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 50577
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL - EMPLOI - CHOMAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 50577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50577.19860505
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