La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1986 | FRANCE | N°52610

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 52610


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1983, présentés pour M. X..., demeurant à Grasse, route de Draguignan Le Tinet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 44 000 F en réparation du préjudice matériel consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime ;r> 2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 44 000 F en réparation de ce ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 1983, présentés pour M. X..., demeurant à Grasse, route de Draguignan Le Tinet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 44 000 F en réparation du préjudice matériel consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 44 000 F en réparation de ce préjudice matériel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'entreprise Charles Martin,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, le 28 septembre 1978, M. X... a, à la suite d'un signal donné par un agent des Ponts et Chaussées, engagé son camion sur une section de la route nationale n° 85 où le croisement des véhicules était difficile en raison de l'existence d'un chantier des travaux publics qui occupait une partie de la voie ; qu'ayant aperçu une voiture arrivant en sens inverse, il s'est rabattu brusquement sur le côté et a alors heurté le camion en stationnement de l'entreprise Martin, qui participait auxdits travaux ; que cet accident lui a causé des dommages dont il a demandé réparation à l'Etat ; que sa demande est fondée sur l'erreur qu'aurait commise l'agent des Ponts et Chaussées en lui donnant l'autorisation de passer alors que des véhicules étaient engagés dans l'autre sens ; que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action dirigée contre l'Etat sur un tel fondement ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de gendarmerie du 28 septembre 1978, que l'accident n'est pas imputable à une faute de service, mais est dû à une erreur de conduite de M. X..., qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante et n'a pas conservé la maîtrise de son véhicule ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Martin et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 52610
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52610
Numéro NOR : CETATEXT000007709803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;52610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award