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05/05/1986 | FRANCE | N°53599

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 53599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "DIFFUSION ATLAS", ayant son siège au ... à Lucé, Eure-et-Loir 28110 , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la soicété requérante, sur sa demande formulée le 7 février 1

977, de licencier pour motif économique M. X..., attaché commercial,
2° décla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 1983 et 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "DIFFUSION ATLAS", ayant son siège au ... à Lucé, Eure-et-Loir 28110 , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a déclaré illégale l'autorisation tacite accordée par l'autorité administrative à la soicété requérante, sur sa demande formulée le 7 février 1977, de licencier pour motif économique M. X..., attaché commercial,
2° déclare légale cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me CHOUCROY, avocat de la SOCIETE "DIFFUSION-ATLAS",
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour déclarer illégale l'autorisation de licencier M. X..., assistant commercial, obtenue par la société "Alpha-Diffusion", à laquelle est maintenant substituée la SOCIETE "DIFFUSION ATLAS", le tribunal administratif d'Orléans a jugé que cette autorisation de licenciement pour motif économique reposait sur une erreur manifeste d'appréciation et qu'au surplus, l'autorité administrative n'aurait pas contrôlé, du fait du caractère tacite de cette autorisation de licenciement, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail, deuxième alinéa, pour les demandes d'autorisation de licenciements dont le nombre est, comme en l'espèce, inférieur à dix dans une même période de trente jours, "...l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorisation tacite de licencier M. X... résultant du silence gardé par le directeur départemental du travail sur la demande présentée le 7 février 1977 par la société "Alpha-Diffusion" est née à l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause du silence de l'autorité administrative, ni de tirer de conséquence juridique du fait qu'elle ne se serait pas livrée à l'examen du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, que la société "Alpha-Diffusion" a présenté à la clôture de son exercice se terminant le 31 mars 1976 et, encore d'ailleurs, le 31 mars 1977, des pertes d'exploitation et comptables importantes, faisant ressortir des charges de personnel, afférentes aux comissions sur ventes, excessives, auxquelles ne contredit pas la circonstance, invoquée par M. X..., que le chiffre d'affaires correspondant au secteur géographique des ventes dont il était responsable aurait cependant augmenté ; que le licenciement de deux de ses assistants commerciaux auquel la société a procédé dans le cadre d'une restructuration de ses services de ventes attribuant à la direction les tâches correspondant aux emplois supprimés, afin de réduire ses coûts de fonctionnement, a été fondé, dans ces conditions, sur un motif économique de nature à justifier ces licenciements ; qu'il est sans influence sur la réalité de ce motif, que la société n'ait pas offert à M. X... la possibilité de choisir entre son licenciement et une réduction de sa rémunération, dont il sollicitait d'ailleurs, à l'époque, le relèvement, ni que la société ait alloué aux agents qui étaient précédemment sous la direction de l'intéressé une part du montant des commissions qui revenaient auparavant à ce dernier, lequel n'établit pas, non plus, qu'il aurait été remplacé dans son emploi ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... aurait été la conséquence du différend l'opposant par ailleurs à la société "Alpha-Diffusion", en sa qualité de gérant d'une société "Ouest-Diffusion" liée à la précédente par un contrat d'agent commercial ; que, dès lors, en autorisant ce licenciement l'administration n'a pas commis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'erreur manifeste d'appréciation ; que la SOCIETE "DIFFUSION ATLAS" est fondée, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans, en date du 6 juillet 1983, est annulé.

Article 2 : Est rejetée l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif d'Orléans par le Conseil de prud'hommes de Chartres, relative à la décision tacite du directeur départemental dutravail d'Eure-et-Loir autorisant la société "Alpha-Diffusion" à licencier M. X....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "DIFFUSION ATLAS", à M. X..., au président du conseil de prud'hommes de Chartres et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 53599
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53599
Numéro NOR : CETATEXT000007709845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;53599 ?
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