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05/05/1986 | FRANCE | N°53874

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 53874


Vu le recours, enregistré le 30 août 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 1983, présentés pour la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATION ET GRANDS TRAVAUX S.C.G.T et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoie du conseil des prud'hommes de Bobigny, a déclaré illégale la décision du 20 juillet 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société requérante à licencier M. Antonio X... pour motif économique,

2° déclare légale la décision d'autorisation de licenciement du 20 juille...

Vu le recours, enregistré le 30 août 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 1983, présentés pour la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATION ET GRANDS TRAVAUX S.C.G.T et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoie du conseil des prud'hommes de Bobigny, a déclaré illégale la décision du 20 juillet 1981 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société requérante à licencier M. Antonio X... pour motif économique,
2° déclare légale la décision d'autorisation de licenciement du 20 juillet 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX S.G.C.T. et de la SCP Waquet, avocat de M. Antonio X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour déclarer illégale la décision du 20 juillet 1981 qui a autorisé le licenciement de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la demande de licenciement était incomplète au regard des prescriptions de l'article R.321-8 du code du travail dès lors qu'elle se bornait à modifier la qualification de cadre de l'intéressé sans mentionner l'emploi qu'il occupait ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-8 du code du travail : "Tout employeur auquel sont applicables les articles L.321-7 1er alinéa et L.321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L.321-4, adresser au Directeur Départemental du Travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licencier comportant les mentions suivantes... 3° Noms, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé..." ;
Considérant que si la demande d'autorisation de licenciement que la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX a présentée le 9 juillet 1981 ne mentionnait pas l'emploi que M. X... occupait, il résulte des pièces versées au dossier et notamment d'une lettre du Directeur départemental du Travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis en date du 9 juillet 1984, que cette omission a été réparée au cours de l'instruction de la demande de licenciement collectif ; que celle-ci était dès lors assortie de toutes les informations utiles à son examen ; que dans ces conditions la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, pour le motif susindiqué, déclaré illégale la décision susvisée du 20 juillet 1981 ;

Considérant qu'il appartien au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui était cadre de sécurité, ait été remplacé dans son emploi à son départ de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 20 juillet 1981, par laquelle le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 1983 est annulé.

Article 2 : Est déclarée légale la décision du 20 juillet 1981 par laquelle le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi de la Seine-Saint-Denis a autorisé le licenciement pour motif économiquede M. X... par la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET GRANDS TRAVAUX, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53874
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 53874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53874.19860505
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