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05/05/1986 | FRANCE | N°57049

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 05 mai 1986, 57049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ... à Annecy-le-Vieux 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1983 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 12 novembre 1981, et relative à l'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 14 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alexandre X..., demeurant ... à Annecy-le-Vieux 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 19 décembre 1983 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 12 novembre 1981, et relative à l'indemnisation des deux sociétés à responsabilité limitée dont il était propriétaire en Algérie ;
2° annule lesdites décisions du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision susvisée de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 novembre 1981 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des entreprises exploitées par les deux sociétés à responsabilité limitée "Pignella fils et compagnie" et "Diffu-cartes" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 44, alinéa 3 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation des éléments incorporels, du matériel, de l'outillage et de l'agencement des entreprises imposées au bénéfice réel est calculée selon les modalités prévues pour les entreprises imposées au forfait, et déterminées par la section 1 du chapitre IV, lorsque le demandeur n'est pas en mesure d'apporter les justifications requises à la section 2 mais peut justifier des bénéfices de l'entreprise dans les conditions fixées à la section 1 ; que dans ce cas, la valeur d'indemnisation des entreprises commerciales effectuant des ventes en gros est calculée par application du coefficient 3 au bénéfice moyen annuel, aux termes de l'article 39-2° du même décret ; qu'en l'absence de certaines des justifications visées à la section 2, notamment des livres comptables, c'est à bon droit que le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé la valeur d'indemnisation des sociétés à responsabilité limitée Pignella fils et compagnie et Diffu-cartes selon les modalités énoncées ci-dessus ; que M. X... ne peut à cet égard se prévaloir d'autres droits que ceux qu'il tient des dispositions légilatives et réglementaires ; qu'en particulier il ne saurait prétendre à une indemnité pour les stocks de marchandises, qui ne sont pas des biens indemnisables au titre des textes susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 12 novembre 1981 relative à l'indemnisation des deux sociétés "Pignella-fils et compagnie" et "Diffu-cartes" ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audirecteur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57049
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 57049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57049.19860505
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