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05/05/1986 | FRANCE | N°61151

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1986, 61151


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 1984, présentés pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, dont le siège est à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 125 596,29 F en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison des dommages survenus à sa propriété, située chemin des Brigeottes à Sain

t-Max 54130 , à la suite des travaux d'installation d'un égout collecteur...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 1984, présentés pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, dont le siège est à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 125 596,29 F en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison des dommages survenus à sa propriété, située chemin des Brigeottes à Saint-Max 54130 , à la suite des travaux d'installation d'un égout collecteur entrepris en juillet 1982 par la société SOLOROUTE pour le compte du requérant,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE et de Me Cossa, avocat de la société SOLOROUTE,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy, que l'affaissement de la terrasse de la maison de M. X... et la rupture des canalisations de combustible et d'eaux usées qui ont suivi cet affaissement, sont imputables aux travaux publics de pose d'un égoût collecteur dans le chemin qui longe sa propriété, travaux effectués entre juillet et septembre 1982 par la société Soloroute pour le compte du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE ;
Considérant d'une part que ce district ne peut se décharger de sa faute en invoquant celle de l'entreprise et, d'autre part, que ni la nature du terrain ni la circonstance que plusieurs orages violents aient eu lieu pendant la durée des travaux ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure susceptible de l'exonérer totalement de sa responsabilité ;
Considérant toutefois que la terrasse de la maison de M. X... a été construite sur des remblais sans que soient établies des fondations sûres ; que ce fait, compte tenu de la pente et de la nature du terrain, relève d'un vice de conception et implique d'exonérer pour un cinquième de sa responsabilité le district précité qui est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il portait l'entière responsabilité des désordres survenus à la propriété de la victime ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que si le district soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation erronée du montant de travaux de remise en état de la propriété de M. X... et que le préjudice total ne saurait excéder 70 000 F, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible de modifier l'estimation avancée par le rapport d'expertise ; que ce préjudice doit, par suite, être fixé à 125 546,26 F et qu'il résulte de ce qui précède que, les frais d'expertise devant rester totalement à la charge du district, celui-ci devra verser à M. X... la somme de 102 184,78 F ;
Sur la demande de suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires du mémoire de première instance de M. X... :

Considérant que le passage de ce mémoire commençant par les mots "Allons, soyez sérieux" et finissant par "au travers de mes contributions districales", celui commençant par "Encore un mensonge" et finissant par "se moque du tribunal" et celui commençant par les mots "je comprends mieux" et finissant par "manipulées par ces messieurs" excèdent le droit de la libre discussion et sont injurieux pour Me Robinet, avocat du district ; que, dès lors, ce district est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné leur suppression ;
Article 1er : La somme de 125 596,26 F que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a été condamné à verser à M. X... par lejugement du tribunal administratif de Nancy du 24 mai 1984 est ramenée à 102 184,78 F.

Article 2 : Il est ordonné la suppression comme injurieux des passages ci-dessus mentionnés du mémoire en première instance du 23 janvier 1984 de M. X....

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, à la société Soloroute, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61151
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 61151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61151.19860505
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