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05/05/1986 | FRANCE | N°63624

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 63624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. QUEBA Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant, le 2 août 1983, sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 20 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. QUEBA Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 31 août 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant, le 2 août 1983, sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande de M. X..., que ce dernier n'apportait aucun élément de preuve susceptible d'établir qu'il relève des stipulations précitées de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. QUEBA Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. QUEBA Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protectiondes réfugiés et apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 63624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63624
Numéro NOR : CETATEXT000007691365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;63624 ?
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