Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 65 089 les 7 janvier 1985 et 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine Y..., demeurant Les Moulins du Prado "C", ..., à Marseille 13008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 20 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale avait autorisé l'exposante à ouvrir une officine de pharmacie à Marseille, et rejette la demande présentée par Mme X... contre cette décision ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 2° , enregistré le 23 janvier 1985 sous le n° 65 535, le recours présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 20 octobre 1983 autorisant Mme Y... à ouvrir une pharmacie au ...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Martine Y... et de Me Tiffreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois enregistrés sous les n°s 65 089 et 65 535 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la population résidant dans le secteur situé du côté des numéros impairs de l'avenue du Prado à Marseille et susceptible d'être desservie par l'officine de Mme Y..., dont le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé la création, ait connu une augmentation notable au cours des dernières années ; que, si la rénovation en cours de ce secteur a entraîné l'implantation d'un certain nombre de services publics et de bureaux, aucune précision n'est apportée ni par l'administration ni par Mme Y... sur le nombre des personnes appelées à fréquenter ces nouveaux établissements ; que, dans ces conditions, compte tenu des officines dont la création ou le transfert ont été antérieurement autorisés à la périphérie du quartier intéressé par la création de l'officine de Mme Y..., ainsi qu de l'existence en face de l'emplacement de celle-ci de l'officine appartenant à Mme Eyraud Z... qui, malgré la difficulté que représente la traversée de l'avenue du Prado, est accessible aux personnes résidant du côté des numéros impairs de cette avenue, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique en autorisant la création de l'officine de Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àMme Eyraud Z..., au syndicat général des pharmaciens des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.