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05/05/1986 | FRANCE | N°66944

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 66944


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juin 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juin 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national, les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-deux ans, ou vingt-trois ans dans la rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, "renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que si l'épouse de M. X..., lequel avait obtenu un report spécial d'incorporation au delà de 22 ans pour achever ses études de médecine, avait elle-même entrepris, à l'issue des mêmes études, de se spécialiser en anesthésie-réanimation, les deux époux ne pouvaient ignorer les conséquences légales du report obtenu ; qu'en admettant que l'incorporation de son mari oblige Mme X... à renoncer définitivement à la spécialisation qu'elle envisageait afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, cette circonstance ne saurait constituer un cas d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L.13 du code du service national ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 22 janvier 1985, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 26 juin 1984 refusant de dispenser M. X... de ses obligations du
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 22 janvier 1985, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 66944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66944
Numéro NOR : CETATEXT000007693336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;66944 ?
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