La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1986 | FRANCE | N°68307

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 05 mai 1986, 68307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... JULES, demeurant ... à Noisy-le-Sec 93130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2

- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y... JULES, demeurant ... à Noisy-le-Sec 93130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 4 mars 1985 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 août 1984 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Y... JULES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle Y... JULES soutient qu'elle n'a pas été avisée de la faculté dont elle disposait d'être convoquée à la séance publique de la commission des recours des réfugiés afin d'y présenter ses observations orales, conformément aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé du dépôt de sa requête à la commission lui a été envoyé le 18 septembre 1984 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ce récépissé, dont une copie figure au dossier, précise que le requérant peut présenter des explications à la séance publique de la commission et que "pour être averti de sa date, il doit faire connaître à l'avance au secrétariat de la commission son intention d'y présenter des explications verbales" ; qu'il n'est pas établi que Mlle X... ait usé de cette faculté ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la proctection de ce pays" ;
Considérant qu'en constatant que Mlle X... n'alléguait pas que les difficultés qu'elle aurait rencontrées à propos d'un terrain appartenant à sa famille et les sévices dont elle aurait été victime soient survenus pour l'une des raisons énumérées par le texte précité et en rejetant pour ce motif sa demande, la commission des recours n'apas dénaturé les éléments du dossier qui lui étaient soumis ni fait une fausse application de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui attribuer le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au ministre des affaires étrangères, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 1986, n° 68307
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 05/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68307
Numéro NOR : CETATEXT000007695139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-05;68307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award