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05/05/1986 | FRANCE | N°75350

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1986, 75350


Vu la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 29 octobre 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois ;
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet

1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes et le décret 75-650 du...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 29 octobre 1985, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois ;
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes et le décret 75-650 du 16 juillet 1975 le modifiant ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de la SCP Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 octobre 1985, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a infligé à Mme X... la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant trois mois ;
Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision attaquée présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués par la requérante à l'appui de son pourvoi est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X... contre la décision en date du 29 octobre 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 75350
Date de la décision : 05/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1986, n° 75350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75350.19860505
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