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07/05/1986 | FRANCE | N°43365

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 43365


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mauricette X..., demeurant ... 95300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à ce qu'il soit reconnu que son échec en filière soins pour 1977-1978 et son renvoi de cette même filière en 1978-1979 n'étaient pas justifiés,
- à ce que des dommages intérêts lui soient en conséquence versés,
- à ce que soient vérifiées ses feuilles de concours d'e

ntrée en 2ème année de médecine pour les années 1977-1978 et 1979-1980,
- à c...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mauricette X..., demeurant ... 95300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
- à ce qu'il soit reconnu que son échec en filière soins pour 1977-1978 et son renvoi de cette même filière en 1978-1979 n'étaient pas justifiés,
- à ce que des dommages intérêts lui soient en conséquence versés,
- à ce que soient vérifiées ses feuilles de concours d'entrée en 2ème année de médecine pour les années 1977-1978 et 1979-1980,
- à ce que l'autorisation lui soit donnée soit de continuer ses études médicales soit de repasser le concours d'entrée en 2ème année de médecine dans un autre établissement, les épreuves qu'elle a subies n'étant pas régulières,
- à ce que ses feuilles d'épreuves du concours d'entrée en 2ème année de médecine lui soient remises,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 novembre 1968 et le décret 69-159 du 13 février 1969 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1970 portant organisation du premier cycle des études médicales ;
Vu le décret validé du 10 août 1942 modifié ;
Vu l'arrêté du 9 février 1973 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmière ;
Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont retenu, pour rejeter la demande de Mlle X..., que les seules pièces du dossier enregistrées et discutées contradictoirement avant la clôture de l'instruction ; que la circonstance que l'avocat de l'université de Paris-Nord aurait été autorisé à remettre un dossier au tribunal administratif aussitôt après avoir présenté ses observations orales ne saurait dès lors vicier la régularité de ce jugement ;
Considérant que si le tribunal administratif a indiqué, dans les motifs de son jugement que "...l'intéressée ne pouvait se présenter une sixième fois au PCEM1..." alors qu'en réalité elle n'avait pas subi cinq fois les épreuves de ce concours, ce motif est le fondement d'une partie du dispositif qui n'est pas contestée ; que Mlle X... n'est pas recevable à demander l'annulation d'un motif du jugement dès lors qu'elle ne conclut pas à l'annulation de la partie correspondante du dispositif ;
Sur la décision refusant de valider les études de Mlle X... dans la "filière-soins" au cours de l'année universitaire 1977-1978 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... doit être regardée comme ayant reçu notification de la décision par laquelle la validation de la "filière soins" de la première année du premier cycle des études médicales lui étit refusée pour l'année universitaire 1977-1978 au plus tard à la date où elle s'est inscrite de nouveau au PCEM1 pour l'année universitaire 1978-1979 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision, enregistrées le 4 janvier 1980 au greffe du tribunal administratif, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la décision refusant de valider les études de Mlle X... dans la "filière soins" au cours de l'année universitaire 1978-1979 :

Considérant qu'en vertu du règlement de l'unité d'enseignement et de recherche expérimentale de médecine et de biologie humaine de Bobigny applicable pour l'année 1978-1979, seuls les étudiants inscrits en première année du premier cycle des études médicales sont admis à suivre la première année de l'enseignement de la "filière soins" dispensé par cette unité d'enseignement et de recherche et, par conséquent, à valider les études correspondant à cette filière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche expérimentale de médecine et de biologie humaine de Bobigny a annulé, par une décision du 14 décembre 1978, les inscriptions prises pour l'année universitaire 1978-1979 par Mlle X..., à la demande expresse de cette dernière ; qu'ainsi, Mlle X... a perdu la qualité d'étudiante de première année du premier cycle d'études médicales pour 1978-1979 ; que, par suite, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche était tenu, quels que soient les motifs figurant sur la décision du 7 mars 1979 par laquelle la requérante n'a plus été admise à assister aux travaux pratiques de la "filière soins", de refuser de valider les études de Mlle X... dans la "filière soins" au cours de l'année universitaire 1978-1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions refusant de valider les études de Mlle X... dans la "filière soins" au cours des années universitaires 1977-1978 et 1978-1979 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DOFFEMONT,à l'université de Paris-Nord, au ministre de l'éducation nationale etau ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 43365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43365
Numéro NOR : CETATEXT000007702456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;43365 ?
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