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07/05/1986 | FRANCE | N°45977

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 45977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1982 et 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Collet de Dèze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 15 540 F l'indemnité due par M. Y... et M. X... à la commune et a condamné celle-ci à verser la somme de 37 777 F au premier dénommé ;
2° condamne MM. Y... et X... à lui verser selon le dernier état des conclusions la somme d

e 1 387 004 F ainsi que les intérêts de ladite somme et les intérêts des in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1982 et 19 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Collet de Dèze, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 15 540 F l'indemnité due par M. Y... et M. X... à la commune et a condamné celle-ci à verser la somme de 37 777 F au premier dénommé ;
2° condamne MM. Y... et X... à lui verser selon le dernier état des conclusions la somme de 1 387 004 F ainsi que les intérêts de ladite somme et les intérêts des intérêts capitalisés le 29 septembre 1982 et décharge la commune de l'obligation de verser 37 777 F au premier dénommé,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la commune de Collet de Dèze, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Collet de Dèze a confié à M. X..., géomètre expert, l'étude et la maîtrise d'oeuvre d'un barrage destiné à former sur le Gardon une retenue estivale et à protéger des eaux une chaussée d'accès à un terrain de camping ; que les travaux ont été arrêtés dès leur commencement au cours de l'été 1972 lorsque M. Y..., entrepreneur, n'a pas trouvé le rocher à la profondeur prévue par M. X... ; que celui-ci, sans faire procéder à des sondages avant le mois de septembre 1973, a établi un autre projet, dès la cessation des travaux en septembre 1972 ; que ce projet a été aussitôt abandonné au motif qu'il était trop onéreux au regard du coût de l'ouvrage fixé par le marché primitif ; que M. Y... a alors proposé, le 6 septembre 1972, une nouvelle solution qui a été mise en oeuvre avec le plein accord de M. X... et dont il ressort de l'expertise ordonnée par les premiers juges qu'elle n'était pas de nature à assurer la réalisation d'un ouvrage étanche ; qu'au cours de l'été 1973, dès la mise en eau de l'ouvrage et avant toute réception, ce barrage a été dégradé et que la retenue d'eau n'a pu être constituée ; qu'ainsi les dommages dont la commune demande réparation sont imputables aussi bien au vice de conception initial de l'ouvrage élaboré par l'architecte qu'aux conditions dans lesquelles l'architecte et l'entrepreneur ont tenté d'y remédier et dont ce dernier en a poursuivi l'exécution ; que la commune de Collet de Dèze qui ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, supporter une part de responsabilité du fait qu'elle n'a pas prévu d'études ou de travaux préalables à la construction du barrage et a acepté les modifications successives du projet, est fondée à demander que M. X... et M. Y... soient déclarés solidairement responsables des dommages qu'elle a subis ;
Sur le préjudice subi par la commune :

Considérant qu'eu égard au coût des réparations concernant le barrage, évalué par l'expert à la date de son rapport et à l'importante plus-value qui résulterait pour la commune de la réfection de l'ouvrage selon les indications de cet expert, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 220 000 F l'indemnité qui doit être mise à la charge de MM. X... et Y... au titre de la reconstitution du barrage et du préjudice découlant des troubles de jouissance au cours des saisons estivales affectées par les conséquences des travaux ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts dus à la commune :
Considérant que la commune a droit ainsi qu'elle le demande en appel aux intérêts de ladite somme à compter du 23 octobre 1978, date de sa demande d'indemnité formée devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1982 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu conformément à l'article 1154 du code civil de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les sommes dues à M. Y... :
Considérant que malgré l'impossibilité d'achever le barrage dans le temps prescrit, la commune est redevable à l'entrepreneur des travaux exécutés pour l'aménagement du terrain de camping et de sport et de ses commodités ; que le décompte des sommes demandées à ce titre par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et vérifié par l'expertise n'a pas été sérieusement contesté ; qu'il résulte de l'instruction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des formes dans lesquelles l'entrepreneur avait établi son décompte que, compte tenu du rabais prévu au marché et de l'acompte versé, le solde restant dû s'élève, ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, à 37 777 F ; que les intérêts de cette somme sont dus à M. Y... à compter du 1er janvier 1974 ; que conformément à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1975, M. Y... est fondé à demander que le taux des intérêts qui lui sont dus soit majoré de cinq points après l'expiration du délai de deux mois courant de la notification du jugement attaqué ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 septembre 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité que MM. X... et Y... ont été condamnés à payer à la commune de Collet de Dèze par le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juillet 1982 est portée à 220 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1978.

Article 2 : Les intérêts échus le 29 septembre 1982 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les intérêts de la somme de 37 777 F que la commune de Collet de Dèze a été condamnée à verser à M. Y... sont majorés de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 1982.

Article 4 : Les intérêts de cette somme échus le 14 septembre 1983 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Collet de Dèze, les conclusions du recours incident de M. X... et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.

Article 6 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 20 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune de Collet de Dèze, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 45977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45977
Numéro NOR : CETATEXT000007704433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;45977 ?
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