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07/05/1986 | FRANCE | N°48454

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 48454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1983 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, et de majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1975, et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti dans

les rôles de la commune de Châteaubernard,
2° lui accorde la décharge d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1983 et 25 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978, et de majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1975, et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Châteaubernard,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° subsidiairement ordonne une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé de la commune de Cognac en qualité de gardien chef et de régisseur des recettes des cimetières, a exercé à titre habituel, au cours des années 1974 à 1978, de manière occulte, des activités d'entretien et de restauration de monuments funéraires ainsi qu'une activité d'entremise entre des artisans marbriers et des familles ; qu'il se faisait rémunérer pour ces activités, qui sont de nature industrielle et commerciale ; que son chiffre d'affaires ne dépassait pas le plafond fixé par la loi pour l'application du régime du forfait ; qu'il a accepté les chiffres proposés par l'administration pour les années 1974 et 1975 ; que les forfaits des années 1976, 1977 et 1978 ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et, pour 1975, à la majoration exceptionnelle ainsi fixées, il incombe à M. X..., qui se borne à contester les bases d'imposition retenues, de produire tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des bénéfices que les activités dont s'agit pouvaient lui permettre de réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que, si le requérant soutient à cet effet qu'il n'effectuait que de petits travaux, qu'il ne réalisait pas lui-même de monuments funéraires et que, dans son activité de "commissionnaire mandaté", il n'encaissait qu'une rémunération inférieure à celle qui a été retenue, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments d'appréciation suffisamment précis et concordants pour constituer la démonstration de ce qu'il avance ; qu'en l'absene de commencements de justifications, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48454
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 48454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48454.19860507
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