Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lydie X..., demeurant Lycée technique Lauga avenue Jean Y... à Bayonne 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a refusé de supprimer des passages injurieux contenus dans les appréciations générales portées sur sa manière de servir par ses chefs de service en 1970 et 1979 ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 et la loi du 11 juillet 1979 relatives à l'accès aux documents administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision refusant de supprimer certaines mentions de l'appréciation portée sur elle par son chef de service en 1970 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 17 décembre 1979 Mme X... a demandé au ministre de l'éducation nationale de supprimer certaines mentions de l'appréciation portée sur elle au titre de l'année 1970, par son chef de service ; que le silence de l'administration gardé par le ministre sur cette demande pendant plus de quatre mois a la portée d'une décision implicite de rejet ; que ladite décision, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours est devenue définitive ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, saisi le 8 janvier 1981, après l'expiration du délai de recours, de conclusions tendant à l'annulation de cette décision les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision refusant de supprimer certaines mentions de l'appréciation portée sur elle par son chef de service en 1979 :
Considérant que Mme X... a demandé le 5 juin 1979 au recteur de l'académie de Bordeaux de supprimer de son dossier l'appréciation portée sur elle en 1979 ; que le silence gardé sur cette demande par le recteur malgré la réponse d'attente du 27juin 1979, a fait naître au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que sa réclamation présentée le 7 septembre 1980 après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aurait interrompu ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 janvier 1981 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.