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07/05/1986 | FRANCE | N°49991

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 49991


Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 en tant qu'il a accordé à la Société anonyme Terrabatir, dont le siège est ..., le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 187 119,73 F lui restant dû au titre du 2ème trimestre de l'année 1980 ;
2° ordonne le reversement de ladite somme ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code g...

Vu le recours enregistré le 14 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1982 en tant qu'il a accordé à la Société anonyme Terrabatir, dont le siège est ..., le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 187 119,73 F lui restant dû au titre du 2ème trimestre de l'année 1980 ;
2° ordonne le reversement de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société anonyme Terrabatir,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme Terrabatir a été chargée par la commune de Beynes, par des conventions conclues les 10 et 16 mars 1972, de l'aménagement sur le territoire de cette commune, de deux zones d'aménagement concerté, dont elle devait réaliser la voirie et les réseaux divers, ainsi que les équipements publics mentionnés en annexe à ces conventions ; que, la mise en oeuvre de ces conventions ayant donné lieu à un litige entre la Société anonyme Terrabatir et la commune de Beynes, ces dernières ont conclu le 19 février 1980 un protocole d'accord visant à mettre un terme à ce litige et par lequel la société s'engageait à verser à la commune qui se substituait à elle pour l'exécution des équipements qu'elle n'avait pas réalisés, une somme de 3,7 millions de francs répartie en deux versements ; que la Société anonyme Terrabatir a effectivement versé à la commune de Beynes ladite somme au vu de deux factures établies par la commune le 30 mai 1980 pour un montant de 2 millions de francs et le 20 août 1980 pour un montant de 1,7 million de francs ; que la Société anonyme Terrabatir a estimé pouvoir imputer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 299 319,73 F figurant sur la facture en date du 30 mai 1980, sur le montant de la taxe dont elle était redevable au titre du deuxième trimestre 1980 et a déposé une demande de remboursement de crédit de taxe le 24 juillet 1980 pour un montant de 242 792,69 F ; que, par une décision en date du 10 avril 1981, l'administration a limité le remboursement demandé à 55 872,96 F, en ne prenant en compte le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur la facture du 30 mai 1980 qu'à concurrence de la part correspondant aux équipements d'infrastructure, soit 112 200 F au lieu de 299 319,73 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 22 novmbre 1982 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société anonyme Terrabatir l'intégralité de la restitution demandée à ce titre ;
Sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération effectuée par la commune de Beynes :

Considérant, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1980 ; "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel..." ; qu'aux termes de l'article 256 A dudit code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention..." qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles..." ;
Considérant que la commune de Beynes, en se substituant à la Société anonyme Terrabatir pour faire réaliser aux frais de celle-ci un certain nombre d'équipements prévus dans les deux zones d'aménagement concerté confiées à cette société, et que celle-ci aurait dû normalement faire réaliser elle-même, a effectué une opération "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'elle avait à raison de cette opération la qualité d'assujetti occasionel au sens des dispositions précitées de l'article 256-A du même code ; qu'elle était, dès lors, en droit, contrairement à ce que soutient l'administration, de faire figurer le montant de la taxe correspondante sur la facture adressée par elle à la Société anonyme Terrabatir a raison de l'opération dont s'agit ;
Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la commune de Beynes à la Société anonyme Terrabatir :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures..." ; que selon l'article 238 de la même annexe "n'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1° des biens cédés et des services rendus sans rémunération" ;
Considérant que si les équipements réalisés par la commune de Beynes pour le compte de la Société anonyme Terrabatir étaient destinés à être remis gratuitement par celle-ci à la commune en exécution des conventions des 10 et 16 mars 1972, le coût de ces équipements n'en constituait pas moins pour la société un élément du prix des terrains des zones d'aménagement concerté, dont la vente est une opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la Société anonyme Terrabatir était en droit, en application des dispositions précitées, de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture délivrée par la commune ou d'en obtenir la restitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la Société anonyme Terrabatir la restitution intégrale de la taxe litigieuse ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la Société anonyme Terrabatir.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49991
Date de la décision : 07/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Opérations immobilières - T - V - A - immobilière [article 257-7° du C - G - I - ] - Assujettissement d'une commune s'étant substituée à une société pour la réalisation d'équipements dans une Z - A - C - Droits à déduction de la T - V - A - facturée à la société.

19-06-02-01-01, 19-06-02-08-03-01 Une commune qui se substitue à une société pour faire réaliser aux frais de celle-ci des équipements prévus dans deux zones d'aménagement concerté confiées à cette société et que celle-ci aurait dû normalement faire réaliser elle-même a effectué une opération "concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" soumise à la T.V.A. en application des dispositions de l'article 257-7° du C.G.I.. La commune avait, à raison de cette opération, la qualité d'assujetti occasionnel au sens de l'article 256-A et était par suite en droit de faire figurer le montant de la taxe correspondante sur la facture adressée par elle à la société. Celle-ci pouvait en obtenir la déduction ou la restitution en application de l'article 223 de l'annexe II, alors même que les équipements en cause, réalisés par la commune pour le compte de la société, étaient destinés à revenir gratuitement à la commune en application des conventions de Z.A.C..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION - Equipements réalisés par une commune se substituant à une société - Droit à déduction de la T - V - A - facturée à la société.


Références :

CGI 256 I, 256 A, 257, 257 7, 271 1, 273 1
CGIAN2 223 1, 238 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 49991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49991.19860507
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