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07/05/1986 | FRANCE | N°50513

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 50513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, ainsi que le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés les 10 mai 1983 et 22 août 1983 et 13 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de JOUQUES Bouches-du-Rhône , représentée par son maire en exercice mandaté par délibération du conseil municipal de la commune de JOUQUES en date du 4 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande

des époux X... et autres, l'arrêté préfectoral en date du 25 septembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, ainsi que le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés les 10 mai 1983 et 22 août 1983 et 13 juillet 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de JOUQUES Bouches-du-Rhône , représentée par son maire en exercice mandaté par délibération du conseil municipal de la commune de JOUQUES en date du 4 juillet 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande des époux X... et autres, l'arrêté préfectoral en date du 25 septembre 1978 portant approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'action concertée de Deffend à Jouques et décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
2° rejette les demandes présentées par le époux X... et autres devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Commune de JOUQUES,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la Commune de JOUQUES, qui a défendu au recours formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 1978 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté créée à sa demande et sur son territoire par un arrêté antérieur, et déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires par la société d'économie mixte à laquelle elle en avait confié la réalisation, est recevable à faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation dudit arrêté ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la création de cette zone impliquant la création par tranches successives de 300 habitations avec les équipements connexes et l'aménagement d'un parc naturel, dans une commune de 2 200 habitants située dans la basse vallée de la Durance à proximité de zones d'activités procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation des possibilités de commercialisation des lots ni dans celle des charges financières en résultant pour la commune ; que les atteintes à la propriété privée impliquées par les opérations d'expropriation déclarées d'utilité publique par l'arrêté attaqué ne sont pas excessives au regard de l'intérêt économique et social qui s'attache à l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de JOUQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 25 septembre1978 portant approbation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Défend à JOUQUES et déclaration d'utilité publique des acquisitions foncières prévues par ce plan ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 février 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les époux X... et autres devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à M. et Mme A..., à M. Z..., à Mme Y..., à M. et Mme C..., à M. et Mme B..., au maire de la Commune de JOUQUES et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 50513
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 50513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50513.19860507
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