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07/05/1986 | FRANCE | N°52976

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 52976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "ILOT B 10", dont le siège est ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a limité à 5 348 971 F la somme que l'Etat a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi par elle du fait du permis de construire irréguli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 5 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "ILOT B 10", dont le siège est ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a limité à 5 348 971 F la somme que l'Etat a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi par elle du fait du permis de construire irrégulier qui lui a été délivré le 9 décembre 1974 par le préfet de Paris et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réparation de divers préjudices résultant de ladite décision ;
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 57 777 000 F avec intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat de société civile immobilière "ILOT B 10",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que, par arrêté du 9 décembre 1974, le préfet de Paris a accordé à la société civile immobilière "ILOT B 10" le permis de construire un ensemble immobilier de bureaux inclus dans le secteur de rénovation Italie ; que, par un jugement du 6 juillet 1978 confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a annulé ce permis par le motif qu'il était intervenu sur une procédure irrégulière, la conférence permanente du permis de construire n'étant pas habilitée à se prononcer sur les dérogations qu'il contenait au règlement d'urbanisme du secteur Italie ; que la délivrance de ce permis de construire irrégulier constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers le bénéficiaire du permis ; que toutefois cette responsabilité est atténuée par la faute qu'a commise la société en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire qui ne respectait pas l'une des règles du règlement d'urbanisme auxquelles aucune dérogation ne pouvait être admise, même si cette irrégularité n'a pas été la cause de l'annulation du permis ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant de la complexité de la réglementation applicable que de l'ampleur des dérogations qu'elle permettait, cette faute n'atténue que pour un quart la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué, qui a retenu un partage par moitié ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le préjudice subi par la société civile immobilière "ILOT B 10" correspond aux sommes qu'elle a exposées inutilementpour la réalisation des immeubles entre la date de délivrance du permis et celle du jugement ordonnant qu'il soit sursis à son exécution et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe du permis irrégulièrement délivré, déduction faite de la valeur vénale des terrains acquis et des constructions réalisées ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'après l'annulation du permis de construire, la société aurait pu obtenir un nouveau permis dont la réalisation eût été de nature à faire disparaître une grande partie du préjudice qu'elle a subi ; qu'en effet elle a été informée dès 1978 par les services de la ville de Paris que, eu égard à la réglementation applicable à cette date et au faible coefficient d'occupation des sols qui en résultait, la relance de son projet était subordonnée à une révision des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en définitive, cette révision n'a permis qu'un projet de faible importance réalisé par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris auquel la société a vendu son terrain à un prix dont il ne ressort pas du dossier qu'il ait été inférieur à la valeur vénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à une réduction pour ce motif du montant du préjudice indemnisable évalué par le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la société civile immobilière "ILOT B 10" demande, à l'inverse, que ce montant soit réévalué ;
Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué n'a retenu ni la taxe à la valeur ajoutée payée par la société requérante sur les dépenses dont elle demande l'indemnisation, ni le montant des droits d'enregistrement qui lui sont réclamés à défaut de construction effective dans le délai prévu, ni enfin les sommes qu'elle a versées à la ville de Paris au titre de la participation aux équipements publics et, par l'intermédiaire de l'agence foncière et technique de la région parisienne, de l'achat d'un terrain "de compensation", il ne ressort pas de l'instruction que ces diverses sommes doivent rester à la charge de la requérante, qui en a demandé décharge ou restitution ; qu'ainsi le préjudice invoqué sur ces différents points ne présente pas un caractère certain ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société fasse valoir ses droits à une indemnité à ce titre au cas où ces sommes resteraient définitivement à sa charge ;

Considérant, en second lieu, que les sommes versées à la "Fédération Italie", association à laquelle les constructeurs opérant dans ce secteur étaient tenus d'adhérer, et qui prenait en charge certains frais communs, ne sont justifiées que par deux factures antérieures à la délivrance du permis de construire ultérieurement annulé ; qu'ainsi, elles ne se rattachent pas à la période indemnisable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante était tenue de verser à la société DEROMEDI une indemnité en raison de la résiliation du contrat qui les liait et malgré les motifs de cette résiliation ; qu'il n'en résulte pas, cependant, qu'une indemnité de même nature d'un montant de 350 000 F était due à la société Buo-Beric ; que le préjudice invoqué au titre des frais divers engagés après l'octroi du permis de construire n'est pas établi au-delà des montants retenus par le tribunal administratif ;
Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'est pas fondée à demander que soient intégrés dans le calcul de l'indemnité qui lui est due des frais financiers, des frais d'honoraires aux bureaux d'études et architectes, des frais de commercialisation et des honoraires de gestion correspondant à des sommes exposées avant l'octroi du permis de construire, non plus que des frais d'étayage supérieurs à ceux que le tribunal administratif a pris en compte ;
Considérant, en cinquième lieu, que le montant des impôts et taxes que la société a dû acquitter pour les terrains dont elle était propriétaire, et les pertes qu'elle a subies sur une opération immobilière à Cergy-Pontoise dont l'engagement lui avait été demandé en contrepartie de l'octroi du permis de construire, sont sans lien direct avec la faute commise par l'Etat ; que les frais engagés pour la défense de la société devant le juge administratif dans l'instance dirigée par des tiers contre ce permis de construire, ne sont pas susceptibles, par leur nature, de faire l'objet d'une indemnisation ;

Considérant enfin que les fonds propres investis par les actionnaires de la société requérante n'auraient trouvé de rémunération, en cas de poursuite de l'opération, qu'après son achèvement et seulement en cas de succès commercial de celle-ci ; qu'ainsi le préjudice résultant de ce qu'ils n'ont donné lieu à aucune rémunération n'a pas de lien direct et certain avec la faute commise par l'Etat ;
Considérant en revanche que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante des frais financiers que la société requérante justifie avoir exposés pendant la période indemnisable en les limitant à 2 600 000 F ; qu'il y a lieu, compte tenu des justifications produites, de porter cette somme à 3 130 000 F ; que la société justifie d'autre part avoir engagé une somme de 423 654 F correspondant à des honoraires d'intervention pour l'éviction des occupants du terrain, une somme de 52 936 F correspondant aux frais de démolition, une somme de 1 282 778,46 F correspondant à des honoraires versés à la S.G.T.E. en application du contrat qui les liait pour des travaux effectués avant la suspension du permis, et une somme de 233 691 F correspondant à des assurances au titre de sa responsabilité civile ; que ces sommes qui ont été exposées inutilement par la société et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe du permis irrégulier doivent être réintégrées dans les bases de calcul de l'indemnité due à la requérante ;
Considérant que de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, il résulte que le préjudice indemnisable s'élève à 12 906 951 F et que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité à laquelle a droit la société civile immobilière "Ilot B. 10" doit être fixée à 9 680 213 F ; que cette société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité ladite indemnité à 5 348 971 F et à demander sur ce point la réformation de ce jugement ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la société civile immobilière Ilot B 10 a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 9 680 213 F à compter du 7 décembre 1978, date de sa demande au ministre ;
Considérant que ladite société demande que les intérêts des sommes que l'Etat est condamné à lui verser soient capitalisés au 24 mars 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamnée à payer à la société civile immobilière "ILOT B 10" par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1983 est portée à 9 680 213 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1978. Les intérêts, échus au 24 mars 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "ILOT B 10" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 52976
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52976
Numéro NOR : CETATEXT000007711351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;52976 ?
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