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07/05/1986 | FRANCE | N°53500

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 mai 1986, 53500


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AIT ALI, demeurant à Lomé Togo , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 11 mars 1982 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a limité à 20 000 F, y compris tous intérêts, la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière des fonctions qu'il exerçait à l'organisation d'études d

e l'aire métropolitaine OREAM de Nantes - Saint-Nazaire, et rejeté le surplus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AIT ALI, demeurant à Lomé Togo , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme le jugement en date du 11 mars 1982 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Nantes a limité à 20 000 F, y compris tous intérêts, la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière des fonctions qu'il exerçait à l'organisation d'études de l'aire métropolitaine OREAM de Nantes - Saint-Nazaire, et rejeté le surplus de sa demande ;
2- condamne l'Etat à lui verser 174 700,65 F, somme qui devra être réévaluée au jour de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... AIT ALI,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 3 janvier 1979 prononçant l'éviction de M. Y... ALI de ses fonctions de chargé d'études à l'organisation d'études de l'aire métropolitaine OREAM de Nantes Saint-Nazaire, a été annulée comme non fondée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1980, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juin 1983 ;
Sur la perte de revenus :
Considérant qu'en raison de la faute commise par l'administration en mettant illégalement fin à ses fonctions, M. Y... ALI a droit à une indemnité correspondant aux rémunérations dont il a été ainsi privé, sous déduction des revenus de remplacement dont il a disposé ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en l'absence de la mesure de licenciement annulée, l'administration lui aurait notifié une décision de ne pas renouveler au-delà du 6 juin 1979 son contrat annuel assorti d'une clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, M. Y... ALI est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte des rémunérations dont il a été privé jusqu'au 1er janvier 1980 ; que l'indemnité à laquelle il a droit au titre des pertes de revenus s'élève, après déduction de ses revenus de remplacement dont l'indemnité de licenciement qui lui a été payée, à la somme de 41 496 F ; que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 20 000 F l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de congé payé :
Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement, ni aucun principe général du droit, ne reconnaît à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé lorsque l'agent cesse ses fonctions avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, dès lors, M. Y... ALI ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Sur le rappel de salaires demandé au titre de l'année 1978 :
Cnsidérant que M. Y... ALI n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation à l'autorité administrative dont il dépendait de lui accorder l'augmentation de 5 % de son traitement qu'il a sollicitée au titre d'une promotion à l'ancienneté ; que la circulaire qu'il mentionne a eu, en tout état de cause, pour seul objet de fixer le taux maximum des augmentations de traitement susceptibles d'être accordées pour tenir compte de l'ancienneté et de la manière de servir des agents contractuels relevant du ministère de l'équipement sans leur accorder aucun droit auxdites augmentations ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander un rappel de salaires à ce titre ;
Sur le remboursement des frais de procédure :

Considérant que M. Y... ALI ne peut se prévaloir devant la juridiction administrative des dispositions du nouveau code de procédure civile, notamment de son article 700, ni d'un principe général, pour prétendre à être indemnisé des frais qu'il a dû exposer pour obtenir la condamnation de l'Etat correspondant notamment à des honoraires d'avocat ;
Sur les troubles de toute nature dans les conditions d'existence :
Considérant qu'eu égard aux motifs retenus par l'administration pour licencier M. Y... ALI et à la nature de ses fonctions, la décision illégale dont il a été l'objet a été de nature à porter atteinte à sa réputation, et à rendre difficile l'obtention d'un nouvel emploi, et l'a conduit à accepter des fonctions hors de France où n'ont pu le suivre ses enfants ; que cette décision lui a ainsi causé des troubles divers dans ses conditions d'existence lui donnant un droit distinct à réparation, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle il a droit de ce chef en condamnant l'Etat à lui verser 15 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ALI est fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat soit portée de 20 000 F à 56 496 F ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la nature du préjudice de réévaluer à la date de la présente décision cette somme qui portera intérêts à compter du 25 juin 1981, date de la demande d'indemnité présentée par M. Y... ALI à l'administration ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 août 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : L'indemnité mise à la charge de l'Etat parle jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 11mars 1983 est portée à 56 496 F. Cette somme portera intérêts au tauxlégal à compter du 25 juin 1981. Les intérêts échus le 16 août 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraireà la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ALI est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ALI et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 53500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53500
Numéro NOR : CETATEXT000007709834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;53500 ?
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