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07/05/1986 | FRANCE | N°58327

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 07 mai 1986, 58327


Vu sous le n° 58 327 le recours et le mémoire enregistrés les 9 avril 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juin 1981 du préfet du Jura autorisant M. et Mme Y... à réaliser une extension de leur pavillon dans un lotissement,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administra

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Vu 2° sous le n° 63-655, la requête enregistrée le 29 o...

Vu sous le n° 58 327 le recours et le mémoire enregistrés les 9 avril 1984 et 26 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juin 1981 du préfet du Jura autorisant M. et Mme Y... à réaliser une extension de leur pavillon dans un lotissement,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,

Vu 2° sous le n° 63-655, la requête enregistrée le 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 1er juin 1981 du préfet du Jura autorisant M. Daniel Y... à réaliser une extension de son pavillon dans un lotissement ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et la requête de M. et Mme Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par le plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-4 du même code : "Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou partie des documents et notamment le cahier des charges du lotissement pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Jura en date du 10 novembre 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de Lons-Le-Saunier "Sont mis en conformité avec le présent POS les règlements de construction des lotissements de Lons-Le-Saunier approuvés avant le 7 juillet 1976" ; qu'il résulte de ces dispoitions que dans le lotissement "Les Pendants" les dispositions de l'article UE 6 applicables à la zone concernée imposant que les constructions soient implantées à 9 mètres de l'axe de la voie a été substituée à la disposition du règlement du lotissement imposant que les constructions soient implantées conformément au plan-masse ;

Considérant que ni le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, ni M. Y... ne contestent que le permis de construire accordé à ce dernier par l'arrêté attaqué du préfet du Jura du 1er juin 1981 méconnait la règle ainsi posée, à laquelle ledit arrêté déclare "déroger", en autorisant l'implantation de la construction projetée à 8,40 mètres de l'axe de la voie ; qu'en admettant même qu'une telle implantation puisse être regardée comme une adaptation mineure, il est constant qu'elle n'est rendue nécessaire ni par la nature du sol, ni par la configuration de la parcelle concernée, ni par le caractère des constructions avoisinantes ; que, dès lors, elle ne pouvait être légalement autorisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 1er juin 1981 accordant à M. Y... un permis de construire pour l'extension de son pavillon ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT, ainsi que la requête de M. et Mme Y... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 1986, n° 58327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 /10 ssr
Date de la décision : 07/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58327
Numéro NOR : CETATEXT000007714567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-07;58327 ?
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