Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1983 par laquelle le directeur général du Centre national de la recherche scientifique C.N.R.S. a décidé de lui verser le supplément familial de traitement dû pour ses trois enfants à raison seulement des deux-tiers ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.525, modifié par l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Vu le décret du 19 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, le supplément familial de traitement est calculé en fonction du nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, "la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L.525 de ce code, les allocations familiales "sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ;
Considérant que si l'un des deux enfants issus du premier mariage de M. X... a été confié à la garde de sa mère, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que cet enfant soit regardé comme ouvrant droit, de même que le deuxième enfant issu de ce même mariage et dont M. X... a la garde, ainsi que l'enfant né d'une seconde union de M. X..., au supplément familial du chef de ce dernier ; que le supplément familial ainsi calculé sur la base de trois enfants devait ensuite être partagé entre M. X... et son ex-épouse ; qu'en application des textes précités, ce partage devait être effectué au prorata des enfants respectivement à leur charge ; que, par suite, c'est par une exacte application de ces textes que, par décision du 26 mai 1983, le directeur général du Centre national de la recherche scientifique a décidé de verser à M. X... et à son ex-épouse respectivement les deux-tiers et le tiers du supplément familial ; que le moyen tiré de ce que ces modalités de partage aboutiraient à une "situation anormale" du fait que l'augmentation des sommes versées à l'épouse de M. X... ne correspondait pas à une augmentation de ses charges ne saurat entraîner l'annulation d'une décision prise en conformité avec les dispositions réglementaires applicables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris dont le jugement est suffisamment motivé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 26 mai 1983 du directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général du Centre national de la recherche scientifique, auministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.