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07/05/1986 | FRANCE | N°61601

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 mai 1986, 61601


Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1984, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1981 par des avis de mise en recouvrement au 1er mai 1982 à raison de l'activi

té de chiropracteur qu'il exerce à Gap ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 1984, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 17 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1981 par des avis de mise en recouvrement au 1er mai 1982 à raison de l'activité de chiropracteur qu'il exerce à Gap ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne, en date du 25 mars 1957 ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés économiques européennes, en date du 17 mai 1977 ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestation de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes" ;
Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales" a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementes par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les traitements relevant de la chiropractie sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372.10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X..., qui exerce à Gap l'activité de chiropracteur, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'il n'appartient, au surplus, à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions également précitées du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Sur l'application de la sixième directive du Conseil des communautés européennes :

Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissent des prescriptions de l'article 13 de la sixième directive du conseil des communautés européennes, en date du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne, en date de 25 mars 1957, que, si les directives du conseil lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur l'application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :
Considérant que, si M. X... entend se prévaloir de la position prise par l'administration, notamment dans une réponse ministérielle en date du 1er juin 1979, à l'égard des psychologues diplômés, il n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une prise de position administrative qui ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des chiropracteurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Denis X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61601
Date de la décision : 07/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Cf. affaire semblable du même jour : Louvet, 61602


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1986, n° 61601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61601.19860507
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