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12/05/1986 | FRANCE | N°32312

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 32312


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 220 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation du concours d'assistants des hôpitaux de la région de Paris du 22 mars 1959,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 284 500 F augmentée de

s intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
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Vu la requête enregistrée le 13 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 220 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation du concours d'assistants des hôpitaux de la région de Paris du 22 mars 1959,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 284 500 F augmentée des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 15 décembre 1965, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 3 août 1959 par lequel le Préfet de Seine-et-Oise avait nommé le docteur X... assistant du service de pédiatrie du Centre hospitalier d'Argenteuil, en raison d'une irrégularité dans le concours organisé pour le recrutement d'assistants en médecine ; que cette irrégularité constituait une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que le Dr X... a dû passer un autre concours en décembre 1966, qu'il a de nouveau été nommé au même poste par arrêté préfectoral du 26 janvier 1967, en perdant l'ancienneté correspondant à la période comprise entre les deux arrêtés de nomination ; qu'il est fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de la faute de l'administration ;
Sur le préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence :
Considérant que le requérant fait état du dommage résultant du trouble qu'aurait apporté à ses conditions d'existence l'obligation de passer un nouveau concours ; que si la préparation de ce concours a apporté au Dr X... une surcharge de travail, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait pu jeter un discrédit sur les compétences du requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant pour le Dr X... du trouble dans ses conditions d'existence en évaluant celui-ci à 10 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision, somme offerte par le ministre de l'éducation nationale dans son mémoire du 2 octobre 1981 ;
Sur le préjudice de carrière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Dr X..., compte tenu de son expérience d'adjoint temporaire dans le service de pédiatrie du centre hospitalier d'Argenteuil, et des résultats qu'il avait obtenus aux épreuves du concours de mars 1959, avait des chances sérieuses d'être reçu à ce concours dans l'hypothèse d'un déroulment régulier de celui-ci, et que le préjudice subi par lui du fait d'une perte d'ancienneté est certain ; que si ce préjudice ne s'est traduit par une perte de rémunération et une perte de droits à la retraite qu'après l'intervention du décret du 3 mai 1974 qui a établi une relation entre les émoluments des praticiens à temps partiel, dont fait partie le Dr X..., et leur ancienneté, il est néanmoins la conséquence directe de la faute commise par l'administration en 1959 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que le préjudice de carrière du Dr X... n'avait qu'un caractère éventuel ;
Considérant que si la perte de rémunération subie par le requérant entre le 1er octobre 1974 et la date de la présente décision, du fait de la perte d'ancienneté, est certaine, la perte future, dépend du déroulement ultérieur de la carrière du Dr X... et de l'évolution éventuelle de la réglementation ; que la perte de droits à la retraite, découlant de cotisations calculées depuis le 1er octobre 1974 sur la base d'une rémunération minorée, est affectée des mêmes aléas et se trouve en partie compensée par la réduction des cotisations payées par le requérant ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par le Dr X... en l'évaluant à 150 000 F y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 1980 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser au Dr X... une indemnité de 160 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 32312
Date de la décision : 12/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Privation d'une chance sérieuse d'être reçu à un concours ou d'obtenir un emploi - Préjudice de carrière subi par un médecin dont la nomination en tant qu'assistant dans un service de pédiatrie a été annulée à la suite d'une irrégularité dans le concours de recrutement des assistants.

60-04-01-02-02, 60-04-01-03-02 Médecin ayant été nommé assistant du service de pédiatrie du centre hospitalier d'Argenteuil par un arrêté préfectoral du 3 août 1959 que le Conseil d'Etat a annulé en 1965 en raison d'une irrégularité dans le concours organisé pour le recrutement d'assistants en médecine. Le médecin a dû passer un autre concours en décembre 1966 et a de nouveau été nommé au même poste par arrêté préfectoral du 26 janvier 1967, en perdant l'ancienneté correspondant à la période comprise entre les deux arrêtés de nomination. L'irrégularité entachant le premier concours constituant une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, l'intéressé est fondé à demander réparation du préjudice résultant pour lui de la faute de l'administration. Compte tenu de son expérience d'adjoint temporaire dans le service de pédiatrie du centre hospitalier d'Argenteuil, et des résultats qu'il avait obtenus aux épreuves du concours de mars 1959, il avait des chances sérieuses d'être reçu à ce concours dans l'hypothèse d'un déroulement régulier de celui-ci, de sorte que le préjudice subi par lui du fait d'une perte d'ancienneté est certain. Si ce préjudice ne s'est traduit par une perte de rémunération et une perte de droits à la retraite qu'après l'intervention du décret du 3 mai 1974, qui a établi une relation entre les émoluments des praticiens à temps partiel, dont fait partie l'intéressé, et leur ancienneté, il est néanmoins la conséquence directe de la faute commise par l'administration en 1959.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice de carrière subi par un médecin dont la nomination a été annulée à la suite d'une irrégularité dans le concours de recrutement.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1986, n° 32312
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32312.19860512
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