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12/05/1986 | FRANCE | N°44596

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 44596


Vu le recours, enregistré le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la requête de M. X... la décision du 24 janvier 1980 des recteurs des académies de Paris, Créteil, Versailles, refusant la candidature de M. X... au concours du C.A.P.E.S. des sciences économiques et sociales,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-521...

Vu le recours, enregistré le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la requête de M. X... la décision du 24 janvier 1980 des recteurs des académies de Paris, Créteil, Versailles, refusant la candidature de M. X... au concours du C.A.P.E.S. des sciences économiques et sociales,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-521 du 31 mai 1969 modifié ;
Vu le décret n° 71-787 du 21 septembre 1971 ;
Vu le décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1973 susvisé : "Les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, institué par le décret susvisé du 21 septembre 1971, remplissent la condition de diplôme exigée par une disposition réglementaire pour se présenter à tous les concours d'accès aux corps de catégorie A, dès lors que ces concours sont ouverts à des candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration en application de l'article 4 du décret susvisé du 21 septembre 1971" ; que ni lesdites dispositions ni celles de l'article 2 du décret précité de 1973 ne fixent de condition tenant à la nature du diplôme exigé ;
Considérant qu'au nombre des titres qui permettent aux candidats aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration de satisfaire à la condition de diplôme posée par l'article 4 du décret susvisé du 21 septembre 1971 figurent les titres requis par l'article 3 du décret du 31 mai 1969 modifié pour être admis à se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré section sciences économiques et sociales , lequel donne accès à un corps de fonctionnaires de catégorie A ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; que par l'effet des dispositions de l'article 1er du décret du 6 novembre 1973 précité, M. X... remplissait la condition de diplôme exigée pour pouvoir se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré section sciences économiques et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éduction n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 janvier 1980 par laquelle les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles ont dénié à M. X... le droit de se présenter au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré section sciences économiques et sociales ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44596
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1986, n° 44596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44596.19860512
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