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12/05/1986 | FRANCE | N°45754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 45754


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE dont le siège est ... 75340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 48-903 du 2 juin 1948 ;
Vu les décrets n°s 59

-1398 et 59-1399 du 9 décembre 1959 ;
Vu les décrets n°s 79-778 et 79-780 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1982 et 24 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE dont le siège est ... 75340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 48-903 du 2 juin 1948 ;
Vu les décrets n°s 59-1398 et 59-1399 du 9 décembre 1959 ;
Vu les décrets n°s 79-778 et 79-780 du 10 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et avocat en intervention de la Fédération Nationale des Syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que cette fédération a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que son intervention est dès lors recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réorganisant le centre national de la recherche scientifique, susvisée, pour soutenir que le décret attaqué aurait dû être précédé de la consultation du Conseil d'Etat, alors que lesdites dispositions de cette ordonnance ont été abrogées par l'article 6 du décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portant organisation générale du centre national de la recherche scientifique ; que le décret attaqué, dont l'objet est limité à la définition des sections du comité national de la recherche scientifique et à leur composition, a été pris sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 37 de la constitution du 4 octobre 1958 et n'est pas au nombre des textes pour lesquels la consultation du Conseil d'Etat est obligatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant par le ministre chargé de leur exécution." ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; qu'il ne résulte pas des dispositions du décret attaqué que les ministres chargés de la santé et du budget aient vocation à signer ou contresigner de telles mesures ; que, dès lors, le défaut de contresing de ces ministres n'entache pas d'irrégularité le décret attaqué ;

Considérant que la circonstance qu'au cours de l'élaboration du décret attaqué, le directeur général du centre national de la recherche scientifique a consulté le comité consultatif des personnels dudit centre n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité ce décret ; que, si le syndicat requérant allègue l'irrégularité dont serait entachée cette consultation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret attaqué la qualité d'électeur pour la désignation des membres du comité national de la recherche scientifique n'est reconnue de plein droit qu'au personnel justifiant d'un lien direct avec le centre national de la recherche scientifique ; que, pour apprécier l'existence de ce lien, il est fait notamment référence à la circonstance, soit que les intéressés travaillent ou non "dans une formation propre du centre national de la recherche scientifique ou dans une unité de recherche soutenue par lui ou qui l'a été depuis moins de trois ans", soit qu'ils bénéficient ou non "depuis moins de trois ans d'une aide individuelle du centre" ; que ces dispositions ont pour objet de réserver principalement à ceux dont les travaux font l'objet d'une appréciation par les sections du comité national de la recherche scientifique, en vertu de l'article 19 du décret du 10 septembre 1979, le droit de désigner les membres de ces sections ; que, dans ces conditions, elles ne sont pas contraires au principe de l'égalité devant le service public et n'instituent aucune discrimination illégale ;

Considérant que la qualité d'électeur n'est reconnue, pour la désignation des membres des sections du comité national de la recherche scientifique, qu'à des personnels justifiant soit d'un lien direct avec le centre national de la recherche scientifique, soit de compétences scientifiques ou techniques, soit encore de l'exercice de responsabilités ou d'activités équivalentes à celles des personnels du centre national de la recherche scientifique dans un autre établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche, de formation, de documentation ou d'animation scientifique ou technologique ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la qualité d'électeur serait reconnue à des personnels dont les activités seraient sans rapport avec la recherche ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret attaqué les membres des sections du comité national de la recherche scientifique sont désignés au scrutin proportionnel de listes ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article "Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir" ; qu'ainsi, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats de chaque liste doit être comptabilisé séparément pour apprécier la volonté des électeurs ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret "les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois c'est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est proclamé élu, si le nombre des voix obtenues par celui-ci dépasse d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé dans l'ordre de présentation de la liste, abstraction étant alors faite du ou des candidats dont l'élection est déjà acquise... " ; que ces dispositions ont pour effet, réserve faite du cas dans lequel un candidat moins bien placé qu'un autre sur la liste a obtenu un nombre de voix dépassant d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé sur la liste, de faire proclamer élu le candidat le mieux placé sur la liste en dépit d'un avantage en voix acquis par l'autre ; que l'application de cette disposition réglementaire aboutirait à méconnaître pour partie les résultats de l'élection ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Article 1er : L'intervention de la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche est admise.

Article 2 : Les dispositions de l'article 6 du décret n° 82-650 du 25 juillet 1982 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, à la fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU C - N - R - S - Décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 - Dispositions dont l'application aboutirait à méconnaître pour partie les résultats de l'élection - Annulation de l'article 6 du décret [1].

28-05-03, 30-02-08 En vertu de l'article 5 du décret du 27 juillet 1982 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique, les membres de ces sections sont désignés au scrutin proportionnel de liste. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, "Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir". Ainsi, le nombre de voix obtenues par chacun des candidats de chaque liste doit être comptabilisé séparément pour apprécier la volonté des électeurs. Aux termes de l'article 6 du même décret : "les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, c'est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui est proclamé élu, si le nombre des voix obtenues par celui-ci dépasse d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé dans l'ordre de présentation de la liste, abstraction étant alors faite du ou des candidats dont l'élection est déjà acquise ...". Ces dispositions ont pour effet, réserve faite du cas dans lequel un candidat moins bien placé qu'un autre sur la liste a obtenu un nombre de voix dépassant d'au moins 5 % le nombre des voix obtenues par le candidat le mieux placé sur la liste, de faire proclamer élu le candidat le mieux placé sur la liste en dépit d'un avantage en voix acquis par l'autre. L'application de cette disposition réglementaire aboutirait à méconnaître pour partie les résultats de l'élection. Annulation de l'article 6 du décret.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Comité national de la recherche scientifique - Elections au comité national de la recherche scientifique [décret n° 82-650 du 27 juillet 1982] - Dénaturation du principe de l'élection [1].


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22, art. 37 al. 1
Décret 59-1398 du 09 décembre 1959 art. 6
Décret 79-778 du 10 septembre 1979 art. 19
Décret 82-650 du 27 juillet 1982 décision attaquée, art. 3, art. 5 confirmation, art. 6 annulation
Ordonnance 45-2632 du 02 novembre 1945 art. 4 al. dernier

1.

Cf., s'agissant d'élections universitaires, 1985-04-19, Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique C.F.D.T., p. 109


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 45754
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45754
Numéro NOR : CETATEXT000007704425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;45754 ?
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