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12/05/1986 | FRANCE | N°48811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1986, 48811


Vu le recours enregistré le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 3 729 F en réparation du préjudice qu'il avait subi par suite de la décision du 26 mai 1977 du recteur de l'académie de Lyon lui faisant savoir qu'à la suite du refus qu'il avait opposé à une proposition d'affectation au collège Maurice Scève à Lyon, il n

e lui serait plus possible de lui offrir un poste dans un établissement...

Vu le recours enregistré le 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 3 729 F en réparation du préjudice qu'il avait subi par suite de la décision du 26 mai 1977 du recteur de l'académie de Lyon lui faisant savoir qu'à la suite du refus qu'il avait opposé à une proposition d'affectation au collège Maurice Scève à Lyon, il ne lui serait plus possible de lui offrir un poste dans un établissement d'enseignement ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 30 mai 1978, le recteur de l'académie de Lyon a informé M. Y..., agent auxiliaire de service employé de façon régulière par le rectorat en remplacement d'agents temporairement absents, de son intention de ne plus faire appel à ses services à l'avenir en raison de son refus d'occuper le poste qui lui avait été proposé ; que, par la suite, l'académie de Lyon a cessé de verser à M. Y..., à compter du 30 mai 1978, l'allocation pour perte d'emploi qu'elle lui servait depuis le 17 avril 1978, date à laquelle les dernières fonctions occupées par l'intéressé avaient pris fin ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. Y... ait reçu notification de la proposition que lui aurait faite, par une lettre du 17 mai 1978, l'intendant du lycée Maurice X... à Lyon d'occuper un poste en remplacement d'un agent momentanément absent ; que, par suite, l'administration ne pouvait légalement refuser de verser à l'intéressé, en application de l'article 14-4° du décret du 16 avril 1975 susvisé, le montant de l'allocation pour perte d'emploi ; que cette décision était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Y... ; que, par suite, c'est à bon droit que par ce motif, qui est à lui seul suffisant, le tribunal administratif a condamné l'Etat à réparer le préjudice qui s'en est suivi pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 3 729 F, correspondant aux allocations auxquelle il pouvait prétendre ;
Sur le recours incident de M. Y... :

Considérant que M. Y... n'est pas recevable à demander, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que l'indemnité qu'il avait réclamée devant le tribunal administratif soit augmentée de 1 000 F ;
Considérant, par contre, que M. Y... est recevable et fondé à demander que la somme allouée en première instance porte intérêts à compter du 1er juin 1979, date de la réception de son recours gracieux ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 6 octobre 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme que l'Etat a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 décembre 1982 portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1979. Les intérêts échus le 6 octobre 1983 serontcapitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 1986, n° 48811
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48811
Numéro NOR : CETATEXT000007706200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-12;48811 ?
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