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12/05/1986 | FRANCE | N°59219

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mai 1986, 59219


Vu 1°, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 219 le 15 mai 1984, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable l'opposition formée par M. X... contre la mise en recouvrement par le trésorier principal de Bagnolet d'un titre de perception émis le 23 juin 1981 par le recteur de l'académie de Créteil et rendu exécutoire le 12 août 1981 par le préfet de Seine-Saint-Denis

pour avoir payement de la somme de 3 000 F qui lui a été versée à tor...

Vu 1°, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 219 le 15 mai 1984, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré recevable l'opposition formée par M. X... contre la mise en recouvrement par le trésorier principal de Bagnolet d'un titre de perception émis le 23 juin 1981 par le recteur de l'académie de Créteil et rendu exécutoire le 12 août 1981 par le préfet de Seine-Saint-Denis pour avoir payement de la somme de 3 000 F qui lui a été versée à tort comme "acompte d'installation" à la suite de la suppléance qu'il avait assurée au collège Jean-Baptiste Corot du Raincy du 12 novembre au 31 décembre 1979 ;
2° déclare irrecevable l'opposition de M. X... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2° le recours, enregistré sous le n° 68 722 le 18 mai 1985, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur opposition de M. X..., a annulé le titre de perception émis le 23 juin 1981 à l'encontre de ce dernier par le recteur de l'académie de Créteil,
2° rejette l'opposition de M. X... tendant à l'annulation de ce titre,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 62-1587 du 21 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur le bien-fondé de l'opposition formée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye produits par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, corroborés par l' "état des sommes perçues pour la période 1979-1980" versé au dossier par M. X..., que ce dernier a perçu en 1980 le montant de l'allocation pour perte d'emploi et de l'allocation supplémentaire d'attente auxquelles il avait droit sans qu'ait été retenue sur ce montant la somme de 3 000 F qui lui a été versée en janvier 1980 à titre "d'acompte d'installation" ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration avait prélevé cette somme sur le montant des allocations dont s'agit pour décider que le titre de perception mis en recouvrement le 17 mars 1983, était illégal et pour faire droit, en conséquence, à l'opposition formée par M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen invoqué ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir perçu, en novembre 1980, une somme de 4 000 F à titre d'avance sur les salaires qui lui seraient dus pour la suppléance assurée par lui en novembre et décembre 1979 au collège Jean-Baptiste Corot, du Raincy ; qu'il ressort du bulletin de paye établi à son nom en janvier 1980 qu'il a perçu au cours de ce mois, d'une part, les salaires qui lui étaient dus pour cette suppléance et qui s'élevaient, y compris l'indemnité forfaitaire des enseignants et la prime de transport, à 3 906,10 F, somme de laquelle a été déduit le montant de l'avance de 4 000 F qui lui avait été consentie, d'autre part, un "acompte d'installation" de 3 000 F ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne conteste pas que ce versement a été opéré à tort, devait rembourser cette somme ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que ce remboursement ait eu lieu ; que, par suite, l'opposition formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre au titre de perception mis en recouvrement le 17 mars 1983 par le trésorier principal de Bagnolet n'est pas fondée ; qu'elle doit être dès lors rejetée et le jugement susvisé du 15 février 1985 du tribunal administratif de Paris annulé ;
Sur la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 219 dirigée contre le jugement avant dire droit susvisé du 10 février 1984 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions visant ce jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du 15 février 1985 susvisé du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.Facérias devant le tribunal administratif de Paris visant le titre de perception émis à son encontre par le recteur de l'académie de Créteil le 23 juin 1981 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n°59 219.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59219
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1986, n° 59219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59219.19860512
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