La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1986 | FRANCE | N°75114

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 mai 1986, 75114


Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 1985 présentée par M. Claude Y..., demeurant c/o Mme X..., ..., et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement en date du 11 octobre 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée pour le compte de son fils Gilles Y... et tendant à l'annulation du refus d'inscription de celui-ci à l'Université Paris II en première année de diplôme d'é

tudes universitaires générales - mention Droit - pour l'année scolai...

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 1985 présentée par M. Claude Y..., demeurant c/o Mme X..., ..., et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement en date du 11 octobre 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée pour le compte de son fils Gilles Y... et tendant à l'annulation du refus d'inscription de celui-ci à l'Université Paris II en première année de diplôme d'études universitaires générales - mention Droit - pour l'année scolaire 1985 - 1986 ;
2° à l'annulation de ce refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 78 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président de l'Université Paris II a refusé la demande d'inscription de M. Gilles Y... en première année de diplôme d'études universitaires générales - mention droit - pour l'année scolaire 1985 - 1986 ; qu'à la date d'introduction du pourvoi devant le tribunal administratif de Paris, le 19 août 1985, M. Gilles Y... était majeur ; que, par suite, M. Claude Y..., père de l'intéressé, n'avait pas qualité pour contester au nom de son fils le refus d'inscription litigieux ; qu'il ne justifie pas que ce refus lui fasse personnellement grief ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. Claude Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à l'Université Paris II et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 75114
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1986, n° 75114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75114.19860512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award