Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 décembre 1985 présentée par M. Claude Y..., demeurant c/o Mme X..., ..., et tendant :
1° à l'annulation d'un jugement en date du 11 octobre 1985 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée pour le compte de son fils Gilles Y... et tendant à l'annulation du refus d'inscription de celui-ci à l'Université Paris II en première année de diplôme d'études universitaires générales - mention Droit - pour l'année scolaire 1985 - 1986 ;
2° à l'annulation de ce refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R. 78 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président de l'Université Paris II a refusé la demande d'inscription de M. Gilles Y... en première année de diplôme d'études universitaires générales - mention droit - pour l'année scolaire 1985 - 1986 ; qu'à la date d'introduction du pourvoi devant le tribunal administratif de Paris, le 19 août 1985, M. Gilles Y... était majeur ; que, par suite, M. Claude Y..., père de l'intéressé, n'avait pas qualité pour contester au nom de son fils le refus d'inscription litigieux ; qu'il ne justifie pas que ce refus lui fasse personnellement grief ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. Claude Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à l'Université Paris II et au ministre de l'éducation nationale.